AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. le directeur général des Impots, domicilié ...,
2 / M. le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans une affaire les opposant à :
1 / de M. Yves X..., demeurant ...,
2 / de Mme Janet X..., demeurant ...,
3 / de la société Conceptair BV, dont le siège est Weena 723, ..., Rotterdam (Pays-Bas),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, de Me Roger, avocat des époux X... et de la société Conceptair BV, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 24 septembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans cinq locaux professionnels et d'habitation situés à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Conceptair BV ;
que par l'ordonnance attaquée rendue le 19 décembre 1996, le président du Tribunal a annulé les opérations de visite et saisies effectuées dans les locaux situés ... (17e) ;
Sur le moyen soulevé d'office :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que par arrêt de ce jour n° 779 D, la Chambre commerciale, économique et financière et que de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 septembre 1996 dont l'ordonnance objet du présent pourvoi constituait l'exécution ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.