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06/04/1999 | FRANCE | N°97-30056;97-30057

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-30056 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-30.056 formé par la société Conceptair BV, dont le siège est Weena 723, ... Rotterdam,

II - Sur le pourvoi n° Z 97-30.057 formé par la société Yves X... international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 25 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeu

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Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens identiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-30.056 formé par la société Conceptair BV, dont le siège est Weena 723, ... Rotterdam,

II - Sur le pourvoi n° Z 97-30.057 formé par la société Yves X... international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 25 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des sociétés Conceptair BV et Yves X... international, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Y 97-30.056 et Z 97-30.057 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 25 septembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la société Yves X... international, ... à Neuilly-sur-Seine (92), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Conceptair BV au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 26 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, alors applicable, tendant à établir des règles d'assistance administrative réciproques en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'après avoir pris connaissance du rapport transmis aux autorités fiscales par leurs homologues américaines en application de la convention précitée, le président du tribunal l'a restitué à l'Administration, au motif que l'article 26 de cette convention prévoit que tout renseignement ainsi échangé est tenu secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes, y compris les tribunaux, qui sont chargés de l'assiette, du recouvrement, de l'administration, de la perception, des poursuites ou de la détermination des recours relatifs aux impôts faisant l'objet de cette convention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation selon laquelle des documents peuvent être communiqués à un juge implique qu'ils soient communiqués au justiciable selon les règles applicables par ce juge, le président du tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toute ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 1996, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30056;97-30057
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-30056;97-30057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30056
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