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06/04/1999 | FRANCE | N°97-30022;97-30024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-30022 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 97-30.022 formé par la Société générale des entreprises Quillery et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° N 97-30.023 formé par la société Spie-Citra Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° P 97-30.024 formé par la société GTM Construction, venant aux droits de la société GTM, dûment habilité aux fins des présentes, dont

le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1996 par le président trib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 97-30.022 formé par la Société générale des entreprises Quillery et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° N 97-30.023 formé par la société Spie-Citra Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° P 97-30.024 formé par la société GTM Construction, venant aux droits de la société GTM, dûment habilité aux fins des présentes, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1996 par le président tribunal de grande instance de Rouen au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° M 97-30.022 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° N 97-30.023 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° P 97-30.024 invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GTM Construction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société générale des entreprises Quillery et Cie et de la société Spie-Citra Ile-de-France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° M 97-30.022, n° N 97-30.023 et n° P 97-30.024 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 14 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Rouen a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 11 entreprises, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la construction des ouvrages d'art se rapportant à la réalisation de la route des estuaires dite A 84, pour la portion de route passant dans le département de la Manche soumise à appel d'offres en 1995 et 1996 ;

Sur le premier moyen des pourvois n° M 97-30.022, n° N 97-30.023, commun aux demanderesses, et sur le premier moyen du pourvoi n° P 97-30.024, pris en ses quatre branches :

Attendu que les sociétés générale des entreprises Quillery, Spie-Citra Ile-de-France et GTM Construction font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que, si le ministre chargé de l'économie peut déléguer sa signature aux fins de demander une enquête prévue par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le bénéficiaire de cette délégation de signature ne peut la subdéléguer à l'un de ses subordonnés ; qu'ainsi, l'article 3 du décret du 28 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur disposant que ce dernier reçoit délégation du ministre de l'économie et des finances pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, le ministre délégué ne peut à son tour donner délégation au directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à l'effet de signer une demande d'enquête ; qu'ayant relevé que la demande d'enquête en date du 28 novembre 1996 avait été signée par M. X..., par délégation du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, en application de l'arrêté du 8 décembre 1995, le président du tribunal de grande instance a néanmoins déclaré que la requête était recevable, violant ainsi les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas du décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995, relatif aux attributions du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, M. Yves Y..., que ce dernier ait reçu dans ses attributions le pouvoir de demander une enquête en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en sorte qu'en ordonnant des mesures de perquisition et de saisies au visa d'une demande d'enquête émanant du ministre délégué chargé des finances et du commerce extérieur, le président du tribunal de

grande instance a violé les textes et dispositions susvisés ; alors, en outre, que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, texte à valeur législative, ayant confié en propre au ministre chargé de l'économie la faculté de déclencher une enquête, un simple décret n'aurait pu légalement attribuer ce pouvoir à une autre autorité, en sorte qu'en ordonnant des mesures de perquisition et de saisies au visa d'une demande d'enquête émanant du ministre délégué chargé des Finances et du Commerce extérieur, autorité incompétente pour décider en son nom propre de l'ouverture d'une enquête, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les articles 34 et 37 de la constitution du 4 octobre 1958 ; alors, au surplus, qu'il en est d'autant plus ainsi que, même si le décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995 avait pu légalement attribuer à M. Yves Y... le pouvoir de demander une enquête, l'article 4 de ce décret dispose de toute façon que les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services déconcentrés, et notamment le service de la DGCCRF, sont prises conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, en sorte qu'en autorisant les mesures de perquisition et de saisies au visa d'une demande d'enquête non signée par le ministre chargé de l'économie, le président du tribunal de grande instance a violé de plus fort encore les textes susvisés ; alors, enfin et subsidiairement, qu'une délégation de signature ne peut faire l'objet d'une subdélégation ; que, par suite, à supposer que le ministre chargé des finances et du commerce extérieur, M. Yves Y..., ait reçu du ministre chargé de l'Economie une simple délégation pour signer une demande d'enquête au nom de ce dernier, cette délégation de pouvoirs ne pouvait faire l'objet d'une subdélégation au profit de M. X..., en sorte qu'en autorisant les mesures de perquisition et de saisies au visa d'une demande d'enquête signée de M. X..., par délégation du ministre délégué chargé des finances et du commerce extérieur, le président du tribunal de grande instance a violé derechef l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et le décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur ;

Mais attendu que, si les visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre chargé de l'économie, soit par le Conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses attributions conformément aux lois et règlements ; qu'il en va de même du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur dès lors que, aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1995, il exerce les attributions qui lui sont confiées par le ministre de l'économie et des finances relatives à la consommation, à la concurrence, aux marchés publics et au commerce extérieur ; qu'il lui est donc loisible, dans l'exercice de ses fonctions ministérielles, qui incluent le pouvoir de demander une enquête en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de déléguer sa signature ainsi qu'il l'a fait par arrêté du 8 décembre 1995, portant délégation permanente de signature à M. X..., directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois n° M 97-30.022, n° N 97-30.023, pris en ses deux branches, et sur le cinquième moyen du pourvoi n° P 97-30.024 :

Attendu que les sociétés Générale des entreprises Quillery, Spie-Citra Ile-de-France et GTM Construction reprochent aussi à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon les pourvois, d'une part, que le président du tribunal de grande instance a estimé, pour ce faire, que les quinze appels d'offres restreints ont donné lieu à des offres "souvent supérieures" à l'estimation administrative, que "ce résultat ne semble pas nécessairement dû à une sous-estimation du montant des travaux", et que les deux appels ouverts lancés ensuite ont permis l'attribution à de nouvelles entreprises dont les offres étaient d'un montant inférieur ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances qui ne permettaient pas de présumer des infractions aux dispositions susvisées, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisition et saisies sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que les infractions au regard des points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pouvaient être présumées, que les quinze appels d'offres restreints ont donné lieu à des offres "souvent supérieures" à l'estimation administrative, que "ce résultat ne semble pas nécessairement dû à une sous-estimation des travaux" et que les deux appels d'offres ouverts lancés ensuite ont permis l'attribution à de nouvelles entreprises dont les offres étaient d'un montant inférieur, sans apprécier concrètement la portée de ces circonstances et sans rechercher, notamment, si la diversité des résultats des différents

appels restreints et la participation d'entreprises qui n'avaient pas satisfait aux conditions d'agrément des appels d'offres restreints n'expliquaient pas les circonstances relevées, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le contrôle judiciaire prévu par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été exercé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; et alors, enfin, qu'ayant constaté, d'un côté, que plusieurs fois l'administration avait elle-même sous-évalué ses estimations, d'un autre, qu'elle avait elle-même traité à des prix supérieurs à ses propres évaluations, et enfin, que lorsqu'elle avait traité à des prix inférieurs, c'est en recourant à des appels d'offres ouverts n'offrant aucune garantie, l'ordonnance attaquée, qui se détermine sur la considération que "le montant élevé des offres n'était pas nécessairement dû à une sous-estimation par l'administration du montant des travaux", ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard des articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen des pourvois n° M 97-30.022, n° N 97-30.023, commun aux demanderesses, et sur le quatrième moyen du pourvoi n° P 97-30.024, pris en ses quatre branches :

Attendu que les sociétés générale des entreprises Quillery, Spie-Citra Ile-de-France et GTM Construction font encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les pourvois, d'une part, que le président du tribunal de grande instance a "constaté le concours apporté par M. Jean-Claude Z..." qui n'était pas désigné par la demande d'enquête signée par M. X... le 28 octobre 1996 ;

qu'il a ainsi dénaturé la requête et cette demande d'enquête, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en autorisant ainsi M. Z... à désigner des enquêteurs placés sous son autorité pour effectuer des visites et saisies, le président du tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, aussi, qu'en statuant ainsi, sans énoncer en quoi M. Z... apportait son "concours" à la requête signée par M. A..., le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 précité ; alors, en outre, que la procédure d'ordonnance sur requête ne prévoit pas d'intervention volontaire de sorte qu'en accueillant l'offre de concours de M. Z..., dont il constate par ailleurs l'incompétence territoriale, le juge a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les articles 325 et 329 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que, si l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 autorise l'un des juges compétents à rendre une ordonnance unique en cas de nécessité d'une action simultanée, il ne l'autorise pas pour autant à désigner, en dehors de son ressort, les agents de l'administration compétents pour effectuer les mesures, de sorte qu'en désignant M. Z..., et en retirant aux juges chargés de contrôler la régularité des opérations la possibilité de désigner nommément les agents localement habilités, le juge a violé tout à la fois les articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les articles 1 à 4 du décret n° 95-873 du 2 août 1995, ensemble les articles L. 311-1 et L. 311-5 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, enfin, que, si le président du tribunal de grande instance de Rouen estimait, pour les perquisitions opérées à l'intérieur de son ressort, devoir laisser le soin aux supérieurs hiérarchiquement compétents de désigner ceux de leurs subordonnés qu'ils choisiraient pour effectuer ces perquisitions, il ne pouvait dessaisir les juges désignés dans le cadre de la commission rogatoire de la faculté de désigner eux-mêmes les agents habilités à effectuer les perquisitions dans les entreprises situées dans leur ressort de compétence, en sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le président du tribunal statuant en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peut autoriser des agents de l'administration autres que ceux qui présentent la demande, à procéder aux opérations dès lors qu'ils sont habilités par le ministre chargé de l'économie à effectuer les enquêtes prévues par ce texte ; qu'ayant retenu, par une décision motivée, des présomptions d'agissements communs aux entreprises visées par la demande d'autorisation nécessitant une action simultanée dans les locaux de ces entreprises et ayant relevé que certains de ces locaux étaient situés hors de la compétence territoriale du chef de la brigade inter-régionale d'enquête des régions Ile-de-France, Haute Normandie et Basse Normandie, qui lui présentait la requête, le président du tribunal a pu autoriser le chef de la brigade inter-régionale d'enquête Bretagne, Centre, Pays de Loire, Poitou-Charente à lui apporter son concours pour les opérations relevant de sa compétence territoriale, notamment en désignant, parmi les enquêteurs habilités, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° P 97-30.024 :

Attendu que la société GTM Construction reproche encore à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des principes généraux du droit, exprimés notamment dans l'article 495 du nouveau Code de procédure civile, qu'une ordonnance prise à l'insu de la personne à l'égard de laquelle elle est obtenue, doit, pour faire la preuve de sa propre régularité, nécessairement comporter en annexe la requête qui en constitue l'unique support légal, de sorte qu'en se bornant à viser une requête qui n'est pas annexée à son ordonnance, et dont les motifs n'ont pas été repris par celle-ci, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'ordonnance autorisant des visites ou des saisies doit faire preuve par elle-même de sa régularité, sans qu'il soit nécessaire à cette fin qu'elle comporte en annexe la requête sur laquelle elle a statué, les constatations personnelles du juge visant la demande de l'administration, avec mention de sa date et le nom de l'agent qui la représentait, ainsi que les pièces soumises à son appréciation valant jusqu'à inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 97-30.024 :

Attendu que la société GTM Construction fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de vérifier quelle était à l'époque de l'autorisation la personne morale qui exploitait les locaux litigieux, et en délivrant en conséquence une autorisation à l'encontre d'une personne morale (GTM) qui n'avait aucune existence légale, le président du tribunal a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux, même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels de la société dont la fraude est présumée ; qu'il n'importe que la société GTM ait cessé d'exister lorsque le président du tribunal de grande instance a statué, dès lors que les lieux dont il a autorisé la visite étaient identifiés sans ambiguïté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés générale des entreprises Quillery et Cie, Spie-Citra Ile-de-France et GTM Construction aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30022;97-30024
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Qualité pour les demander - Autorité déléguée du ministre - Directeur général de la concurrence - Ordonnance les autorisant - Mentions et pièces nécessaires - Exécution des opérations - Agents désignés - Lieux visés - Société défenderesse ayant cessé d'exister.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président tribunal de grande instance de Rouen, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-30022;97-30024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30022
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