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06/04/1999 | FRANCE | N°97-30002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-30002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GTM Construction, dont le siège est ...,

en cassation d'un ordonnance rendue le 28 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Rennes, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GTM Construction, dont le siège est ...,

en cassation d'un ordonnance rendue le 28 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Rennes, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GTM Construction, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 14 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Rouen a, en vertu de l'article 48 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 11 entreprises, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la construction des ouvrages d'art se rapportant à la réalisation de la route des estuaires dite A 84, pour la portion de route passant dans le département de la Manche soumise à appel d'offres en 1995 et 1996 ; qu'il a délivré commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Rennes qui, par l'ordonnance attaquée du 28 novembre 1996, a désigné un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations effectuées dans son ressort ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GTM Construction reproche à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'en présence d'une surcharge sur la date d'expiration de validité de l'ordonnance attaquée, celle-ci ne satisfait pas à l'une des conditions essentielles de sa régularité, en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que, si la date de limite de validité de l'ordonnance est surchargée, elle n'en est pas moins lisible ; que, les mentions figurant sur l'ordonnance étant, à défaut de preuve contraire, réputées être établies par le magistrat qui l'a rendue et signée, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société GTM Construction fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de vérifier quelle était à l'époque de l'autorisation la personne morale qui exploitait les locaux litigieux, et en délivrant en conséquence une autorisation à l'encontre d'une personne morale (GTM) qui n'avait aucune existence légale, le président du tribunal a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 48 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux, même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels de la société dont la fraude est présumée ; qu'il n'importe que la société GTM ait cessé d'exister lorsque le président du tribunal de grande instance a statué, dès lors que les lieux dont il a autorisé la visite étaient identifiés sans ambiguïté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société GTM Construction fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir désigné l'officier de police judiciaire pour assister aux opérations alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rouen, en date du 14 novembre 1996 ayant donné au président du tribunal de grande instance de Rennes commission rogatoire entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'ordonnance attaquée ;

Mais attendu que, par arrêt n° 777 D de ce jour, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois n° M 97-30.022, n° N 97-30.023 et n° P 97-30.024 formés respectivement par les sociétés Générale des entreprises Quillery, Spie-Citra Ile-de-France et GTM Construction contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rouen en date du 14 novembre 1996 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GTM Construction aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30002
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Rennes, 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-30002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30002
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