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06/04/1999 | FRANCE | N°97-18018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 97-18018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement foncier agricole (GFA) Vincent Y..., dont le siège est Les Salles-de-Castillon, 33350 Castillon-la-Bataille,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Yvon X...,

2 / de Mme Reine Z..., épouse Castel,

demeurant ensemble 5, place Barbacane, 24100 Bergerac,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement foncier agricole (GFA) Vincent Y..., dont le siège est Les Salles-de-Castillon, 33350 Castillon-la-Bataille,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Yvon X...,

2 / de Mme Reine Z..., épouse Castel,

demeurant ensemble 5, place Barbacane, 24100 Bergerac,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat du groupement foncier agricole (GFA) Vincent Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 1997) que les époux X... ont vendu au GFA Vincent Y... une exploitation sise à Salles-de-Castillon, laquelle employait deux salariés et un cadre ; que l'acquéreur ayant fait valoir que l'étendue du domaine ne pouvait justifier le maintien de l'emploi d'un cadre, M. X..., par une lettre du 16 novembre 1989, a pris un engagement de remboursement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement s'il y avait lieu ;

que, s'appuyant sur les termes de cet engagement, le GFA Vincent Y... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le GFA Vincent Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation des époux X... au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes en remboursement des indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résulte de la feuille de paie délivrée à M. B... que le GFA lui a payé une indemnité de licenciement comprenant une première tranche d'un montant de 2 670 francs (3/10e de mois de la première année d'ancienneté) et une seconde tranche d'un montant de 1 780 francs (3/10e des huit mois suivants) ; qu'en énonçant que, sur la feuille de paie, seule la mention d'un règlement d'une somme de 2 670 francs au titre de l'indemnité de licenciement apparaissait, la cour d'appel a dénaturé la feuille de paie correspondant à la période du 1er mars au 25 avril 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; que, selon l'article 82 de la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde, l'indemnité de licenciement, après un an d'ancienneté, est égale à 3/10e de mois par année pour une ancienneté comprise entre un an révolu et six ans ; que le calcul global s'effectue sur la base de la moyenne annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, à la date de la notification du licenciement et avec la seule fraction correspondant à la tranche d'ancienneté atteinte à l'expiration du contrat de travail ; que l'année incomplète est prise au prorata des mois de travail effectif ; qu'en énonçant que, sur la dernière feuille de paie, il apparaissait que le GFA avait, sur la base des 3/10e du salaire mensuel calculé sur une moyenne annuelle, réglé une indemnité de licenciement de 2 670 francs, et que seule cette indemnité calculée sur la base d'une année d'ancienneté était due, sans préciser les éléments pris en compte pour le calcul de l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 de la convention collective susvisée ;

qu'enfin, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'employeur doit tenir compte de l'ancienneté du salarié depuis son entrée dans l'entreprise jusqu'au terme du préavis, qu'il ait été ou non travaillé ; qu'en affirmant que M. X..., qui s'était engagé à rembourser au GFA l'indemnité de licenciement qui serait versée à M. A..., n'était tenu que de payer l'indemnité arrêtée au 15 novembre 1989, sans constater que son contrat de travail avait pris fin à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 de la convention collective précitée ; que, d'autre part, l'employeur qui licencie un salarié doit respecter le délai de préavis conventionnel ; que ce n'est que s'il ne fournit plus de travail au salarié ou qu'il le dispense de travailler jusqu'au terme du délai de préavis qu'il devra payer l'indemnité compensatrice de délai congé à caractère salarial ; qu'en décidant qu'aucune somme n'avait été réglée à titre de préavis à M. A... sous prétexte qu'il avait travaillé pendant le délai congé et perçu des salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 81 de la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde ; qu'il appartient aux juges du fond de statuer au vu de tous les documents versés aux débats ;

qu'en l'espèce, il a été produit la lettre écrite par M. X... le 20 juillet 1989, dont les termes ont été expressément confirmés dans l'engagement de ce dernier du 16 novembre 1989 ; qu'en omettant de s'expliquer sur les termes de ce courrier dont il était fait état dans les conclusions du GFA et dont il résultait que M. X... s'était engagé à prendre en charge le coût du licenciement litigieux sans restriction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'il appartient aux juges du fond de viser et d'analyser les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que M. A... avait quitté l'entreprise de façon précipitée à la suite d'une erreur professionnelle le 6 avril 1990 ; qu'en omettant de préciser de quel document ils ont tiré cette énonciation, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'il résultait des termes du courrier du 20 juillet 1989 que le vendeur s'était engagé à prendre en charge le coût de la procédure de licenciement de M. A..., qu'il avait dû en sus du préavis régler au salarié un mois de congés payés acquis au service de M. X... et qu'il en résultait que les congés payés s'ajoutant aux indemnités de rupture restées à la charge du cessionnaire devaient lui être remboursés par le cédant ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur le point notamment de savoir si ces congés payés acquis au service du précédent employeur ne devaient pas rester à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'interprétant les termes ni clairs ni précis de la lettre du 16 novembre 1989, la cour d'appel a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement foncier agricole (GFA) Vincent Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18018
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-18018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18018
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