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06/04/1999 | FRANCE | N°97-14947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-14947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pernod, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation du jugement n° 95/15730 rendu le 18 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (1e chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. le secrétaire d'Etat au Budget, domicilié ..., représenté par :

2 / de M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux, ...Université, 75

007 Paris,

3 / de M. le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, domicilié en ses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pernod, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation du jugement n° 95/15730 rendu le 18 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (1e chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. le secrétaire d'Etat au Budget, domicilié ..., représenté par :

2 / de M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux, ...Université, 75007 Paris,

3 / de M. le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, domicilié en ses bureaux, 3, place Sadi X..., 13224 Marseille Cedex 1,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouilllard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pernod, de Me Foussard, avocat du secrétaire d'Etat au Budget et du directeur général des Douanes et Droits Indirects, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches:

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ricard (la société) a, le 20 janvier 1995, réclamé une certaine somme à titre "d'indemnité compensatoire" correspondant au montant des cotisations sur les boissons alcooliques qu'elle avait indûment versées pour les livraisons gratuites au titre des années 1983 et 1984, ainsi qu'aux intérêts moratoires courus jusqu'au 31 décembre 1994 ; que cette réclamation ayant été rejetée, la société Pernod a assigné le secrétaire d'Etat au Budget pour qu'il soit condamné à lui verser la somme réclamée ; que cette demande a été rejetée ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision juridictionnelle exigée par l'article L. 190, alinéa 3 du livre des procédures fiscales doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; qu'en considérant que l'arrêt rendu le 24 juin 1994 par le Conseil d'Etat constituait la décision juridictionnelle exigée par ce texte, le Tribunal l'a violé par fausse application ; et alors, d'autre part, que la non-conformité entre règles de droit exigée par l'article L. 190, alinéa 2, du même Code doit être une non-conformité entre une règle de droit interne et une règle de droit international ; qu'en jugeant que cette non-conformité pouvait concerner deux normes de droit interne entre elles, le Tribunal a derechef violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement a justement retenu que l'arrêt rendu le 24 juin 1994 par le Conseil d'Etat constituait la décision juridictionnelle exigée par l'article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, d'autre part, que l'alinéa 2 de ce texte concerne les demandes de restitution fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ; qu'il s'ensuit que le jugement a décidé à bon droit que cette non-conformité pouvait concerner deux normes respectives de droit interne ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 190, 3ème alinéa, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Pernod, le jugement déclare que l'action formée dans le délai ouvert par "l'événement" constitué par l'arrêt du conseil d'Etat du 25 mars 1994 annulant la disposition de l'instruction ministérielle du 17 mars 1983 sur le fondement de laquelle ont été effectués les versements indus, ne peut tendre qu'à la réparation du préjudice subi durant la période postérieure au premier janvier de la quatrième année précédant celle où cette décision a été rendue ;

Attendu qu'en opposant la limitation temporelle du préjudice réparable posée par l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales à la société Pernod sans vérifier si, comme elle le soutenait, elle avait formé un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'instruction dont l'application lui avait causé le dommage dont elle demandait réparation, alors qu'un tel recours formé dans le délai ouvert pour l'action fiscale aurait interrompu la prescription à son égard, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 95/15730 rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14947
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation - Demande de restitution - Non-conformité à une règle de droit - Décision juridictionnelle - Prescription.


Références :

Livre des procédures fiscales L190 al. 2 et 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (1e chambre civile, 1ère section), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-14947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14947
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