La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°97-13135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-13135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement n° RG 95/473 rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement n° RG 95/473 rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Hubert X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 23 janvier 1996, jugement n° 95/473), que l'administration des Impôts a notifié à M. Hubert X..., bénéficiaire avec ses frères d'une donation-partage de vignobles, un redressement de la valeur attribuée dans l'acte à ces vignobles ; qu'il a vainement demandé au Tribunal l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant ;

Attendu que M. Hubert X... fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que ne permet pas au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, et n'est dès lors pas suffisamment motivée, une notification de redressement qui fait état d'éléments de comparaison sans préciser les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré ; que dès lors, en se bornant, pour déclarer régulière la notification de redressement remettant en cause la valeur déclarée de parcelles de vignes, à relever qu'y étaient mentionnées les références de publication des actes de vente, ainsi que les caractéristiques juridiques et physiques des biens cédés, ce qui ne fait pas apparaître qu'y étaient aussi précisées les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens cédés dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré, notamment du point de vue des caractéristiques des vignobles, susceptibles d'entraîner d'importantes différences de valeur sur le marché local, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'Administration avait présenté à titre de termes de comparaison sept actes de cession qui précisaient les caractéristiques juridiques et physiques des biens cédés, ce dont il résultait que le redressement était suffisamment motivé pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation, le Tribunal a légalement justifié sa décision au regard du texte invoqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Hubert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Hubert X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13135
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-13135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award