La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°97-13032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-13032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maori Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. François Y..., demeurant ...,

2 / de la société Kali TV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maori Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. François Y..., demeurant ...,

2 / de la société Kali TV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Maori Productions, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de la société Kali TV, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1996), que la société Maori Productions (société Maori) a pour objet la création, la réalisation et la production de films spécialisés dans des images de synthèse ; que M. Y..., à compter de 1990, a été lié à cette société par des contrats d'auteur en qualité de conseil en communication publicitaire et multimédia ; qu'au mois d'octobre 1994, la société Kali a été créée, avec pour objet social la conception, la réalisation et la production de programmes de télévision, de films publicitaires, de films industriels et de programmes multimédia sur tous supports ; que M. Y..., associé de cette société, a été désigné comme gérant ; qu'estimant, que la création de cette société avait entrainé pour elle une baisse brutale de son chiffre d' affaires, la société Maori l'a assignée ainsi que M. Y... en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Maori fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir que M. Y..., qui avait créé une société concurrente. pour laquelle il avait travaillé ne l'avait pas prévenue de ces faits, pas plus que de la cessation de son activité au profit de la société Maori , qu'ayant constaté, que M. Y... avait travaillé avec elle de manière quasiment exclusive de 1990 à 1994 ; qu'il ne justifiait pas l'avoir prévenu de ce qu'il n'entendait plus travailler avec elle, puis décidé qu'aucun contrat ne précisant la durée entre les parties, qu'il n'était stipulé aucune obligation de non-concurrence pour en déduire, que M. Y... avait le droit, n'étant tenu ni par une clause d'exclusivité ni par une clause de non-concurrence de fournir ses services à d'autres sociétés, concurrentes ou non de Maori sans la prévenir, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le fait pour M. Y... de ne pas aviser son cocontractant de sa décision de ne plus travailler avec lui, ayant créé une société concurrente ne caractérisait pas un manquement à son obligation de loyauté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil : alors, d'autre part, que la société Maori produisait aux débats une attestation de M. X... dirigeant de la société UMTI, selon laquelle cette société avait réalisé le film Créapole pour une grande partie à la demande de M. Y.... M. X... précisant que M. Y... ne lui avait pas signalé qu'll ne travaillait plus pour la société Maori et que ce n'est qu'en cours de production qu'il avait été informé qu'il devait adresser la facturation du film Créapole à la société Kali TV et non à Maori, le bon de commande ayant été adressé à la fin des travaux ; qu'en décidant, que cette attestation ne rapporte pas la preuve que prétend administrer l'appelante. qu'elle établit. que UMT s'adressait à M. Y... (et non pas à Maori) et implique qu'il lui était indifférent que le travail commandé soit exécuté par une société plutôt que par une autre puisque M. X... attestant à la demande pourtant de Maori n'indique nullement qu'il avait cherché à contracter avec cette société, ni que la substitution de Kali à Maori aurait en quoi que ce soit remis en cause sa commande ou simplement suscité des objections de sa part, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, dès lors, que ce n'est pas la société UMT qui était le donneur d'ordre, la commande émanant ainsi que l'indique M. X... de M. Y... et non pas de M. X..., qui n'avait fait qu'exécuter ladite commande et a violé l'article 1 134 du Code civil, alors, enfin que, la société produisait aux débats une attestation de M. X... dirigeant de la société UMT, selon laquelle sa société avait réalisé le film Créapole pour une grande partie à la demande de M. Y..., M. X... précisant que M. Y... ne lui avait pas signalé qu'il ne travaillait plus pour la société Maori et que ce n'est qu'en cours de production qli'il avait été informé qu'il devait adresser la facturation du film Créapole à la société Kali TV et non à Maori, le bon de commande ayant été adressé à la fin des travaux ; qu'en décidant que cette attestation ne rapporte pas la preuve que prétend administrer l'appelante. qu'elle établit que UMT s'adressait à M. Y... (et non pas à Maori) et implique qu'il lui était indifférent que le travail commandé soit

exécuté par une société plutôt que par une autre puisque M. X... attestant à la demande pourtant de Maori n'indique nullement qu'il avait cherché à contracter avec cette société, ni que la substitution de Kali à Maori aurait en quoi que ce soit remis en cause sa commande ou simplement suscité des objections de sa part, la cour d'appel qui affirme qu'il était donc indifférent à M. X... que le travail commandé soit exécuté par une société plutôt que par une autre a dénaturé ladite attestation, dès lors, que c'est la société UMT qui exécutait le travail et non la société Maori ou la société Kali n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté "qu'aucun contrat ne précisait la durée des relations entre les parties, que n'était pas davantage exprimée l'exigence d'une obligation de non-concurrence, qu'enfin, la société Maori (n'avait) versé aux débats aucun contrat avec des clients de nature à établir que ceux-ci ...... s'adressaient de manière habituelle à (elle) avant l'intervention de M. Y..., "la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci" qu'il fût producteur indépendant ou conseil en communication, avait le droit, n'étant tenu ni par une clause d'exclusivité, ni par une clause de non-concurrence, de fournir ses services à d'autres sociétés, concurrentes ou non...., sans la prévenir" et de gérer une société concurrente dès lors qu'aucun grief précis n'était articulé concernant d'éventuels agissements déloyaux émanant de M. Y... ou de la société Kali ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que l'attestation de M. X..., directeur général de la société UMT télévision, dont elle a apprécié souverainement la portée, établissait que cette société s'était adressée pour le travail commandé "à M. Y... et non pas à Maori" ; qu'en l'état de ces constatations, c'est hors toute dénaturation et par une décision motivée, que la cour d'appel a décidé que le grief de détournement de clientèle n'était pas fondé ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses quatre branches ;

Attendu que la société Maori fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait de l'attestation de M. X... dirigeant de la société UMT que c'est à la demande de M. Y... que cette société a réalisé en grande partie le film Créapole. M. Y... lui ayant demandé de facturer son travail à la société Kali TV, qu'il résultait précisément de cette attestation, que M. Y... avait eu un rôle dans la réalisation du quatrième film ; qu'en affirmant, que la société ne démontre pas que M. Y... aurait joué un rôle dans la réalisation du quatrième film motif pris que le visionnage de la vidéocassette par la cour ne faisait pas apparaître le nom de M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas pris en considération cette attestation claire et précise a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, alors, d'autre part, la société Maori faisait valoir que M. Y... pour la réalisation du quatrième film Créapole avait utilisé les éléments de sa création consistant en sa banque d'images et d'effets : qu'il ressortait de l'attestation Z... que ce dernier n'avait appris qu'en cours de travail par M. Y..., que le film serait signé Kali et non pas Maori et ajoutait "Bien que n'étant pas concerné par les accord pouvant exister entre Maori et Kali, je me suit quand même fait préciser de la part de François Y... que je n'avait aucun risque à utiliser la banque d'images et d'effets appartenent à Maori et à continuer sur la base de la même direction artistique ; que Maori avait définie en collaboration avec la réalisation et en accord avec Norvergie" ; qu'en affirmant, que la société ne précise pas suffisamment quels éléments de sa création auraient été repris sans son accord, cependant, que les indications contenues dans l'attestation de M. Z... qu'elle produit sont formellement contestées par les intimés sans préciser en quoi les contestations des intimés rendaient cette attestation dénuée de force probante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que la société Maori faisait valoir que M. Y... pour la réalisation du quatrième film Créapole avait utilisé les éléments de sa création consistant en sa banque d'images et d'effets ; qu'il ressortait de l'attestation Z... que ce dernier n'avait appris qu'en cours de travail "par M. Y... que le film serait signé Kali et non pas Maori et ajoutait "bien que n'étant pas concerné par les accords pouvant exister entre Maori et Kali. Je me suis quand même fait préciser de la part de François Y... que je n'avais aucun risque à utiliser la banque d'images et d'effets appartenant à Maori et à continuer sur la base de la même direction artistique que Maori avait définie en collaboration avec le réalisateur et en accord avec Novergie" ; qu'en affirmant, que la société ne précise pas suffisamment quels éléments de sa création auraient été repris sans son accord, cependant que les indications contenues dans l'attestation de M. Z... qu'elle produit sont formellement contestées par les intimés sans préciser en quoi les contestations des intimés rendaient cette attestation dénuée de force probante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, la société Maori faisait valoir, que, maintenant la confusion, M. Y... avait

continué au long, de l'année 1995 à laisser subsister sur l'annuaire téléphonique et annuaire professionnel ses numéros de téléphone et de fax sous le nom de la société, que M. Y... ne contestait pas ces faits, écrivant "c'est ainsi que , M. Y... a maintenu ses coordonnées professionnelles qui étaient connues de ses clients bien avant Maori" " en toute hypothèse quand bien même M. Y..., aurait maintenu délibérément des lignes qui étaient les siennes sous le nom de Ia société à qu'il avait permis d'en disposer, la société Maori ne prouve en rien qu'elle ait pu en subir un quelconque préjudice" ; qu'en décidant, que le grief formé à l'encontre de M. Y... d'avoir laissé subsister sur l'annuaire téléphonique et un annuaire professionnel au cours de l'année 1995 ses numéros de téléphone et de fax personnels sous le nom de Maori n'est pas fondé, dès lors, que compte-tenu des délais d'impression des annuaires, ces inscriptions, qui n'ont pu être faites qu'en 1994 avant la rupture entre les parties, ne révèlent en l'état des indications données à la cour, de faute ni même de négligence caractérisée de la part de l'intimé, cependant qu'aucune des parties litigantes n'avaient allégué que le maintien de l'inscription au cours de l'année 1995 était dû à des délais d'impression des annuaires, la cour d'appel s'est prononcée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé les articles 7 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu' ayant constaté que la société Maori qui s'était référée au programme "Novergie" ne démontrait pas que M. Y... aurait joué un rôle dans la réalisation du quatrième film, le visionnage de la vidéocassette ne faisant pas apparaître son nom, cette société ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir méconnu l'attestation de M. X..., dès lors qu' elle se rapportait au programme Créapole qui était étranger à celui de Novergie ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la participation de M. Y... à la réalisation du quatrième film Novergie n'avait pas été rapportée, la cour d'appel n'avait pas à s'interroger sur la réalité des faits qui lui étaient imputés eu égard à cette production à laquelle il n'avait pas participé ;

Attendu, enfin, que la société Maori a reconnu dans ses écritures que sa collaboration avec M. Y... avait pris fin le 17 novembre 1994 et qu'il avait fallu attendre l'année 1996 pour que les numéros de téléphone et de fax de ce dernier cessent de figurer sur les annuaires sous le nom de Maori ; que, compte-tenu de ces éléments, qui étaient dans le débat, la cour d'appel a pu prendre en considération "les délais d' inscription des annuaires" pour exclure toute faute, à cet égard, de la part de M. Y... ; que le moyen n 'est fondé en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maori Productions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maori Productions à payer à M. Y... et à la société Kali TV la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13032
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-13032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award