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06/04/1999 | FRANCE | N°97-12974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-12974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie Y..., demeurant chez M. X..., Centro Commercial Les Cipreces, local 106, sitio de Calahonda Mijas Costa, 29647 Malaga (Espagne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du Directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des finances et de l'Industrie, dont le siège est ...,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie Y..., demeurant chez M. X..., Centro Commercial Les Cipreces, local 106, sitio de Calahonda Mijas Costa, 29647 Malaga (Espagne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du Directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des finances et de l'Industrie, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Chanpalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 1997), que Mme Y... a demandé à l'administration des impôts que lui soit remboursée la fraction de l'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la valeur des titres qu'elle posséde dans la société en nom collectif de droit allemand Robert Y... Ohg, en faisant valoir qu'elle y exerçait son activité professionnelle principale, de sorte que ces titres constituaient des biens professionnels non soumis à cet impôt ;

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'associé en nom collectif est commerçant et gérant de sa société, sauf stipulation contraire des statuts;

qu'il est ainsi présumé participer effectivement à son activité et que la preuve contraire incombe à l'administration, si elle veut intégrer les parts sociales de cet associé dans son revenu imposable au titre de l'impôt sur la fortune ; que cette présomption s'applique également aux contribuables allemands ou non-résidents, sauf à introduire une discrimination au regard des règles de preuve ; qu'il n'a pas été contesté quelle est associée de la société Y... Ohg, société de droit allemand assimilable à une société en nom collectif et qu'elle a perçu une somme de 2 380 000 francs au titre du partage des bénéfices ; qu'en exigeant qu'elle démontre qu'elle exerçait une activité effective au sein de cette société, ce qui était présumé du seul fait de son statut, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé tant l'article 1315 du Code civil que l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la qualité de commerçant attribuée par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 aux associés de sociétés en nom collectif ne suffit pas, en soi, à en déduire que l'associé exerce son activité professionnelle principale dans la société ; qu'ayant constaté que Mme Y... résidait en France au 1er janvier 1992 et avait déclaré être sans profession dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 1992 et retenu que Mme Y... n'apportait pas la preuve qu'elle exerçait effectivement des fonctions au sein de la société Y... Ohg, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal en a déduit que les titres litigieux ne consitutaient pas des biens professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12974
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Personnes imposables - Associé d'une société en nom collectif - Activité professionnelle principale - Preuve à apporter.


Références :

CGI 885-N
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 10

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-12974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12974
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