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06/04/1999 | FRANCE | N°97-12280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-12280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finance, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Toulouse (1re chambre), au profit de la société Creeks Far East limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est Room 1114/1116, Star House 3, Salisbury road, Kowloon, Hong Kong, prise en la personne de sa représentante, Mme

X... Vanner, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finance, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Toulouse (1re chambre), au profit de la société Creeks Far East limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est Room 1114/1116, Star House 3, Salisbury road, Kowloon, Hong Kong, prise en la personne de sa représentante, Mme X... Vanner, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Creeks Far East limited, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 26 septembre 1996), que, par acte passé à Londres le 4 mai 1989, M. Y... a cédé à la société Creeks Far East (la société), ayant son siège à Hong Kong, les droits dont il était titulaire en tous pays sur la marque Liberto, à l'exception de la France et de l'Espagne ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a eu connaissance de cette cession et a mis en demeure la société de soumettre l'acte à la formalité de l'enregistrement en France, ce qui fut fait le 15 décembre 1992, au tarif du droit fixe ; que l'administration des Impôts, estimant dus les droits proportionnels prévus par l'article 719 du Code général des impôts, a notifié à la société un redressement contradictoire, fondé sur ce texte ainsi que sur les articles 638 et 653 du même Code, et a mis ces droits en recouvrement ;

que la société a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, au motif que les textes visés dans la notification de redressement étaient inexacts, ce qui entraînait l'irrégularité, donc l'annulation de la procédure de redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme l'a relevé le Tribunal, le redressement notifié par l'Administration est fondé sur un certain nombre de constatations effectuées dans les vérifications de comptabilité de la société Créations Rivers, de M. Y..., ainsi que dans un certain nombre de documents fiscaux déposés ; qu'il s'agissait donc pour le service d'imposer aux droits de mutation à titre onéreux la mutation verbale de la marque Liberto et de la clientèle y attachée, en s'appuyant notamment sur les articles 638 et 653 du Code général des impôts ; qu'en l'occurrence, le fait générateur de l'impôt était constitué par le fait juridique, c'est-à-dire la mutation, et non pas seulement par un acte qui ne révélait pas l'exigibilité des droits de mutation ; que le Tribunal, pour justifier sa décision, n'a retenu que l'existence d'un acte passé à l'étranger et enregistré en France au droit fixe des actes nommés, sans prendre en considération l'existence de la mutation verbale passible des droits proportionnels ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 638 et 653 du Code général des impôts par refus d'application ; et alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, l'Administration est tenue de préciser le fondement du redressement, en droit comme en fait, et spécialement de mentionner les textes instituant et régissant l'imposition réclamée et prévoyant les pénalités encourues ; que l'Administration a entendu imposer une mutation de marque exploitée, soumise aux droits proportionnels prévus à l'article 719 du Code général des impôts, cité par le service ; qu'en conséquence, ce texte constitue le fondement légal du redressement ;

qu'au surplus, le visa des articles 638 et 653 du Code général des impôts, relatifs aux mutations verbales, était justifié par les énonciations mêmes de l'acte qui ne révélait pas l'exigibilité des droits de mutation sur la cession d'une marque française exploitée ; qu'en déclarant cependant irrégulier le redressement afférent à la mutation verbale de la marque Liberto et de sa clientèle, au motif qu'il est fondé sur les articles 638 et 653 du Code général des impôts, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'imposition litigieuse portait sur la mutation des clientèles attachées à la marque Liberto sur laquelle, par acte conclu à Londres, M. Y... avait cédé les droits dont il était "titulaire à l'étranger", ce dont il résultait que ces biens, transférés par un acte conclu à l'étranger, étaient situés hors de France, le Tribunal a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ses appréciations sur la régularité formelle du redressement, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Creeks Far East limited ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12280
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meuble - Marque de fabrique - Taxation des droits - Exploitation située en France.


Références :

CGI 638 et 653
Livre des procédures fiscales L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse (1re chambre), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-12280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12280
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