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06/04/1999 | FRANCE | N°97-10881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-10881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 3 septembre 1996), que Mme X... a fait l'objet d'un redressement tendant à retirer du passif venant en déduction de l'assiette de son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune des déficits antérieurs ; qu'elle a vainement demandé d'être dégrevée de l'imposition complémentaire résultant de ce redressement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement de tenir pour régulière en la forme la notification de redressement alors, selon le pourvoi, que l'administration des Impôts, tenue de motiver la notification de redressement en droit comme en fait afin de mettre le contribuable en état de formuler ses observation ou de faire connaître son acceptation, doit faire mention des textes fondant le redressement et ses conséquences ; que, pour apprécier s'il a été satisfait à cette obligation, le juge doit s'attacher à la notification du redressement elle-même, et non à la contestation ultérieurement soulevée par le contribuable ; qu'ainsi, le Tribunal ne pouvait, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité d'une notification de redressement qui ne faisait mention ni des articles L. 10 et L. 23 A du livre des procédures fiscales qui autorisent le contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune par l'administration, ni de l'article 885 D du Code général des impôts dont il résulte que les règles applicables en cas de contrôle sont les mêmes que celles qui concernent les droits de mutation par décès, ni de l'article 885 U du même code qui fixe les tranches et les taux applicables pour la détermination de cet impôt, se fonder sur ce que seul le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune était contesté par elle, qui n'avait mis en cause ni

le droit de contrôle de l'Administration fiscale tel que défini par l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, ni les modalités de contrôle de l'impôt litigieux prévues par l'article L. 23 A du même code, pas plus que les modalités d'établissement ou son tarif contenues dans les articles 885 D et 885 U du Code général des impôts ;

Mais attendu que seuls les textes fondant le redressement et ses conséquences doivent être mentionnés dans la notification de redressement ; que c'est dès lors, à bon droit, que le Tribunal a décidé que que les articles visés au moyen n'avaient donc pas à l'être ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche aussi au jugement d'avoir dit sa demande non fondée alors, selon le pourvoi, que le revenu soumis à l'impôt est celui réalisé au cours de la période de référence, après déduction des déficits antérieurs reportables ; qu'ainsi, le Tribunal ne pouvait, sans violer l'article 885 V bis du Code général des impôts, décider, ce que n'impliquait pas l'expression "revenus nets de frais professionnels" que, pour le calcul du plafonnement de l'ISF, il n'y avait pas lieu d'opérer d'autres déductions que celle concernant les frais professionnels ;

Mais attendu que le jugement énonce justement que si, pour la détermination du montant de l'impôt sur le revenu qu'il aura à payer, le contribuable peut prendre en compte les déficits catégoriels antérieurs, en revanche, les termes de l'article 885 V bis du Code général des impôts, destinés à limiter les déductions, n'en prévoient pas d'autres, pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, que celle concernant les frais professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10881
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Déductions - Déficits antérieurs (non) - Frais professionnels.


Références :

CGI 885 V
Livre des procédures fiscales L10 et L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-10881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10881
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