La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°97-10161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 97-10161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement forestier Alain Boulard et ses enfants, dont le siège est Le Deves, chemin du Perchoir, 26780 Chateauneuf-du-Rhône,

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nancy (2e Chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement forestier Alain Boulard et ses enfants, dont le siège est Le Deves, chemin du Perchoir, 26780 Chateauneuf-du-Rhône,

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nancy (2e Chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Groupement forestier Alain Boulard et ses enfants, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 13 novembre 1996), que la société civile Groupement forestier Alain Boulard et ses enfants (le groupement Boulard) a, par acte notarié du 26 janvier 1990, acquis une forêt et, ayant pris dans l'acte l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion agréé par le Centre régional de la propriété foncière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, a bénéficié du taux de taxe de publicité foncière et d'enregistrement réduit à 2 % prévu par l'article 703 du Code général des impôts ; qu'au vu d'un procès-verbal établi le 10 décembre 1991et clos le 5 mai 1992 par un ingénieur des travaux des eaux et forêts de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Nancy constatant que le plan d'exploitation n'était pas respecté, le directeur départemental des services fiscaux de Meurthe et Moselle a notifié au groupement Boulard un redressement de droits par application de l'article 1840 G bis II du Code général des Impôts ; que les droits et pénalités ont été mis en recouvrement et que sa réclamation ayant été rejetée, le groupement a assigné le directeur des services fiscaux pour faire juger qu'il n'avait pas encouru la déchéance du régime de faveur et que les sommes qu'il avait dû acquitter n'étaient pas dues ;

Attendu que le groupement Boulard reproche au jugement, d'une part, d'avoir considéré que le procès-verbal établi le 10 décembre 1991 conformément aux dispositions légales et réglementaires par un agent assermenté de la Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt est régulier, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes et des suites pénales du procès-verbal dressé par Mme X..., 10 décembre 1991 qu'il a été établi en application de l'article L. 223-4 du Code forestier ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant la régularité dudit procès-verbal sur la base de 1'article 1840 G bis-III du Code général des Impôts et en omettant de vérifier, à la lumière de l'article L. 223-4 du Code forestier que l'auteur du procès-verbal s'était assuré auprès du centre régional de la propriété foncière Lorraine-Alsace de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal, et ce faisant a violé l'article L. 223-4 du Code forestier ;

qu'il lui reproche, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la matérialité de l'infraction n'a pas été confirmée par le centre régional de la propriété foncière de Lorraine-Alsace ; que si, en réponse à l'auteur du procès-verbal, ledit centre a confirmé n'avoir reçu aucune demande de coupe extraordinaire sur la forêt en question, il a, en revanche, précisé qu'à raison des dommages subis par cette forêt lors de la tempête de février 1990, une action "recensement chablis" avait été effectuée par les organismes de la forêt privée -le groupement de la propriété foncière de Nord-Lorraine- donnant lieu à un cahier affiche ; que cette action l'a autorisé à procéder à un abattage et un débardage sur ses parcelles en 1991 ; que la coupe extraordinaire pratiquée en conséquence a été expressément autorisée sans constituer une infraction aux dispositions de l'article L. 222-2 du Code forestier ; que le procès-verbal est irrégulier en tant qu'il constate une telle infraction ;

qu'en l'absence d'infraction l'administration fiscale n'était donc pas légalement fondée à exiger le paiement d'un complément de droit d'enregistrement avec intérêts de retard en application de l'article 1840 G bis-II du Code général des Impôts ; que le jugement a ainsi violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que les dispositions applicables en l'espèce à la rédaction du procès-verbal ne sont pas celles de l'article L. 223-4 du Code forestier qui concernent l'établissement des procès-verbaux constatant des infractions pénales instituées par ce même Code mais celles de l'article 1840 G bis du Code général des Impôts, paragraphe 3, aux termes duquel les infractions aux règles de jouissance que le propriétaire a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues à l'article 703 du Code général des Impôts sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture, le tribunal a retenu, à bon droit, que le procès-verbal établi conformément à ces dispositions était régulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que le seul manquement de l'acquéreur du bien à l'engagement souscrit dans l'acte d'acquisition de respecter le plan d'exploitation entraîne, en application des dispositions de l'article 1840 G bis-II et III du Code général des Impôts, la perte du régime de faveur prévu à l'article 703 du même Code, le texte ne posant aucune condition relative à la gravité du manquement ; que dès lors qu'il avait constaté l'exploitation irrégulière de la forêt sur deux des huit parcelles, le Tribunal a pu, abstraction faite de la prétendue régularité de coupes pratiquées sur une troisième parcelle, statuer comme il a fait ;

que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement forestier Alain Boulard et ses enfants aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10161
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Forêt.

FORET - Enregistrement - Droits de mutation - Plan d'exploitation.


Références :

CGI 703 et 1840 G bis
Code forestier L223-4

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy (2e Chambre), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°97-10161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award