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06/04/1999 | FRANCE | N°96-45800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 96-45800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des établissements Mariano, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Diamantino X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Pois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des établissements Mariano, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Diamantino X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des établissements Mariano, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1991 en qualité de chauffeur livreur par la société Etablissements Mariano, a été victime, le 9 mars 1992, d'un accident du travail à la suite duquel il a été à diverses reprises en arrêt de travail ; qu'après la reprise de son travail le 1er septembre 1993, le médecin du travail l'a déclaré, le 21 septembre suivant, apte à la reprise mais avec des réserves relatives à la durée des trajets et à la limitation en poids des manutentions, le rendant inapte à son poste de travail ; que l'employeur l'a licencié le 25 octobre 1993 en raison de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application des articles L. 122-32-5 alinéas 2 et 4, L. 122-32-7 et R. 241-51-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater dans un premier temps que le médecin du travail avait certes émis un avis d'aptitude à la reprise avec des réserves mais que le second avis de ce médecin sur l'aptitude définitive du salarié à occuper son poste n'avait pas été donné lorsque le licenciement avait été prononcé, en violation de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, et affirmer, dans un second temps, que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 alinéas 2 et 4 du Code du travail qui envisage un licenciement postérieur à un avis définitif d'inaptitude d'un médecin ; que si les dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail n'avaient pas été respectées, aucune décision définitive concernant l'aptitude du salarié à reprendre son poste n'avait été prise par le médecin, de sorte que les règles posées à l'article L. 122-32-5 du Code du travail étaient inapplicables aux faits de l'espèce ; qu'en statuant par ce motif aussi contradictoire qu'ambigu, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'à supposer même qu'une décision d'inaptitude, au sens de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ait été prise par le médecin, ledit médecin, dans sa correspondance en date du 13 octobre 1993, en saisissant la COTOREP en accord avec la société Mariano d'une demande de reconnaissance de travailleur handicapé pour M. X..., qui a été acceptée le 20 octobre 1993, et en notant que l'employeur se proposait de créer un poste de commercial-représentation pour ce salarié, suite à une formation qu'il devait recevoir, a constaté que cette société engageait une procédure de reclassement qu'elle a d'ailleurs poursuivie dans ses correspondances avec l'AGEFIPH et l'Association Prométhée ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces différents documents, déduire de ceux-ci que "rien n'indique que l'employeur donnait suite à l'offre d'un reclassement professionnel pour la mise en place duquel le médecin du travail lui donnait tous les éclaircissements le 29 septembre 1993" ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; enfin, que si le non-respect de l'obligation de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement immédiat du salarié victime d'un accident du travail ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, cette formalité n'entre pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en visant "... le défaut de mention préalable par écrit des motifs qui s'opposaient au reclassement (article L. 122-32-5 alinéa 4 du Code du travail) interdisent aujourd'hui à l'employeur de se prévaloir de la prétendue impossibilité où il se trouvait de proposer un autre emploi au salarié inapte à occuper son précédent", l'arrêt a violé ensemble les articles L. 122-32-5 alinéa 2 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code et que, selon l'article R. 241-51-1 de ce Code, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'inaptitude du salarié n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé au motif de l' inaptitude du salarié était nul et causait nécessairement à ce dernier un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond de réparer ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par la première branche du moyen et qui rend inopérant le moyen pour le surplus, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des établissements Mariano aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45800
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Conditions au licenciement.


Références :

Code du travail L122-45 et R241-51-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-45800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45800
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