La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°96-45658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 96-45658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Rapides de Saône-et-Loire (RSL), société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (Section commerce), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean,

conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Rapides de Saône-et-Loire (RSL), société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (Section commerce), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 mars 1973 par la Régie des transports de Saône-et-Loire (RTSL), à laquelle a succédé la société des Rapides de Saône-et-Loire (RSL), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaire, prime de 6 heures, prime de repas unique, indemnité spéciale et prime de dimanche ;

Attendu que la société RSL reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 22 octobre 1996) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge du fond ne peut, pour motiver sa décision, se référer à des décisions rendues dans d'autres instances que s'il rappelle les motifs de ces décisions et constate l'analogie des situations qui en justifie l'application à l'espèce ; qu'en estimant que M. X... devait "bénéficier du statut RTSL tel qu'il est défini par les précédents jugements rendus au profit de ses collègues de travail" et qu'il pouvait prétendre au paiement de diverses primes conventionnelles "attendu que, par jugement du 30 novembre 1993 du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône confirmé par la Cour de Cassation le 18 octobre 1995, la RSL avait déjà été condamnée à payer à certains conducteurs des rappels de primes conventionnelles", sans même rappeler les conditions d'application du statut RTSL et des diverses primes conventionnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les conséquences pécuniaires d'une mutation notifiée à titre disciplinaire ne constituent pas en elles-mêmes une sanction ; que, partant, elles ne sont pas prohibées ; qu'en considérant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché, comme il y était invité, si la prime de 6 heures et les indemnités spéciales et de repas unique n'étaient pas dues aux seuls salariés exerçant les fonctions de

receveur-conducteur à temps complet à la date du 1er janvier 1986, de sorte que M. X... ne pouvait pas en bénéficier ; qu'ainsi, faute d'avoir mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, s'est borné à accorder à M. X... les avantages résultant de son statut ainsi qu'une prime accordée à ses collègues travaillant dans les mêmes conditions que lui ; que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Rapides de Saône-et-Loire aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45658
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chalon-sur-Saône (Section commerce), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-45658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45658
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award