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06/04/1999 | FRANCE | N°96-45631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 96-45631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sullair Europe, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Sullair Europe GmbH, venant aux droits et obligations de la société Maco Sullair Vertriebs GmbH, dont le siège est Peter Anton Y... 10, D - 63179 Obertshausen (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Brigitte X..., demeurant ...,

2 / du GARP-

ASSEDIC, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sullair Europe, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Sullair Europe GmbH, venant aux droits et obligations de la société Maco Sullair Vertriebs GmbH, dont le siège est Peter Anton Y... 10, D - 63179 Obertshausen (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Brigitte X..., demeurant ...,

2 / du GARP-ASSEDIC, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Sullair Europe et Sullair Europe GmbH, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire par contrat de travail du 29 juillet 1992 par la société allemande Maco Sullair Vertriebs GmbH, devenue la société Sullair Europe GmbH, filiale de la société française Sullair Europe ; qu'à compter du 9 novembre 1993, elle a exercé en France des fonctions d'"assistante administration" pour le compte de la société mère Sullair Europe ; qu'elle a été licenciée le 8 décembre 1994 par la société allemande ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une première demande, contre la société Sullair Europe, en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'une seconde demande aux mêmes fins contre la société allemande Sullair Europe GmbH, et a ultérieurement demandé la condamnation solidaire des deux sociétés ;

que la société Sullair Europe, déniant avoir la qualité d'employeur de Mlle X..., a demandé sa mise hors de cause et que la société Sullair Europe GmbH a soulevé, à titre principal, l'incompétence de la juridiction française et, à titre subsidiaire, a demandé le rejet des prétentions formées à son encontre ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la société Sullair Europe GmbH, contestée par la défense :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mlle X... de sa demande dirigée contre la société Sullair Europe GmbH, de sorte que cette dernière est dépourvue d'intérêt à former un pourvoi contre ledit arrêt qui lui a donné satisfaction ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Sullair Europe :

Attendu que la société Sullair Europe fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 1996) d'avoir décidé que la juridiction française était compétente pour statuer sur le litige l'opposant à Mlle X..., alors, selon le moyen, que, premièrement, le lieu de travail habituel d'un travailleur détaché à titre temporaire par son employeur auprès d'une entreprise utilisatrice est celui où se trouve l'établissement dans lequel il travaillait avant son détachement ; qu'en décidant que le lieu de travail habituel de Mlle X..., salariée, que son employeur, la société Sullair Europe GmbH, pour le compte de laquelle elle travaillait habituellement sur le territoire allemand, avait détaché à titre temporaire auprès de la société Sullair Europe, devait être fixé en France, Etat dans lequel se trouvait l'établissement où la salariée travaillait pour le compte de l'entreprise utilisatrice au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; alors que, deuxièmement, en relevant, d'une part, pour retenir la compétence des juridictions françaises, que le travail exécuté en France par la salariée l'avait été au profit de la société Sullair Europe GmbH, tout en affirmant d'autre part, pour déterminer la loi applicable au contrat, que l'exécution du travail en France l'avait été au seul profit de la société Sullair Europe, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant demandé, dans ses conclusions d'appel, sa mise hors de cause, la société Sullair Europe, qui a ainsi reconnu la compétence de la juridiction prud'homale, n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec ses propres prétentions dans l'instance d'appel ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Sullair Europe fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la loi française était applicable et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, sur le moyen, que, premièrement, pour engager valablement son auteur, l'offre de contrat de travail doit préciser les éléments essentiels du contrat et définir au moins les fonctions confiées au salarié ainsi que le montant de la rémunération versée en contrepartie ; que, pour décider que Mlle X... avait reçu une offre de contrat de travail de la part de la société Sullair Europe, l'arrêt a retenu que, dans son fax du 5 novembre 1993, la société Sullair Europe avait proposé à la salariée de bénéficier d'un contrat de travail soumis à la loi française et d'une rémunération versée en francs français, sans toutefois que cette rémunération fût précisée dans son montant, la seule précision apportée étant que la rémunération française serait beaucoup moins importante que la rémunération allemande antérieure ; qu'en analysant ce document comme comportant l'offre d'un contrat de travail auprès de la société Sullair Europe, quand, en l'absence de précision sur la nature des tâches confiées à la salariée et sur le montant de la rémunération, ce document ne pouvait constituer une offre de contracter, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement, c'est au salarié de rapporter la preuve du contrat qu'il invoque ; qu'il doit notamment démontrer qu'il exerce son activité sous la subordination exclusive de son employeur et qu'il perçoit une rémunération de celui-ci ;

qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le seul contrat de travail conclu par Mlle X... l'avait été avec la société Sullair Europe GmbH, que celle-ci l'avait payée en deutsch marks jusqu'à l'expiration du contrat et qu'elle avait seule procédé au licenciement ; qu'en affirmant que rien ne prouvait que la société Sullair Europe GmbH avait continué d'exercer son contrôle sur la salariée tout en constatant que celle-ci, simplement mise à la disposition de la société Sullair Europe, avait été payée pendant le temps de sa mise à disposition par la société Sullair Europe GmbH et licenciée par cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, les juges du fond doivent indiquer les éléments de preuve dont ils déduisent des faits ; qu'en affirmant, sans en justifier, que la société Sullair Europe GmbH payait la salariée pour le compte de la société Sullaire Europe, sans expliquer de quels éléments de preuve elle déduisait ce fait, au demeurant non allégué par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, quatrièmement, nul ne saurait être condamné pour des faits qu'il n'a pas commis ; qu'en imputant à la société Sullair Europe les conséquences du licenciement de Mlle X... tout en constatant que le licenciement n'avait point été prononcé par la société Sullair Europe mais par la société Sullair Europe GmbH, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le transfert de Mlle X..., ses conditions d'application et le changement de fonction qui en découlait avaient été décidés par la société mère, Sullair Europe, et, d'autre part, qu'il était établi que ce transfert auprès de cette société à compter du 9 novembre 1993 avait un caractère définitif ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider, hors toute contradiction, que la société Sullair Europe était, depuis le 9 novembre 1993, l'employeur de Mlle X... et que le lieu d'exécution habituel de son travail était en France ; qu'elle en a déduit à bon droit que, en l'absence de choix, par les parties, de la loi applicable, le contrat de travail de Mlle X... était soumis à la loi française en vertu de l'article 6-2.a de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Sullair Europe GmbH ;

REJETTE le pourvoi de la société Sullair Europe ;

Condamne les sociétés Sullair Europe GmbH et Sullair Europe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45631
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-45631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45631
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