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06/04/1999 | FRANCE | N°96-45388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 96-45388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ERG-IMC (Informatique, méthodologie, communication), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. X... Le, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Bris

sier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ERG-IMC (Informatique, méthodologie, communication), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. X... Le, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société ERG-IMC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Le, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société ERG-IMC, SSII, a engagé M. Le le 31 juillet 1989 en qualité d'analyste-programmeur ; que, le 25 septembre 1992, M. Le a remis sa démission à l'issue d'un entretien de bilan semestriel au cours duquel des reproches lui avaient été faits ;

que M. Le ayant rétracté cette démission au motif qu'elle n'avait pas été donnée librement, l'employeur lui a notifié, par lettre du 2 octobre 1992, qu'il tenait sa démission pour définitive ; que M. Le a saisi le juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société ERG-IMC, SSII, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. Le, alors, selon le moyen, que la lettre de rupture adressée par l'employeur au salarié démissionnaire fixe les limites du litige quant aux faits qu'elle énonce et qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 2 octobre 1992, dont la cour d'appel a rappelé les termes, la société ERG-IMC ne s'était pas bornée à se prévaloir de la démission du salarié, mais avait également indiqué que, lors de l'entretien du 25 septembre 1992, elle avait fait état de la carence professionnelle du salarié ayant conduit le client auprès duquel il était délégué à demander son remplacement, ajoutant que, déjà, en mars 1992 lors d'une précédente mission, il lui avait été demandé d'améliorer la qualité de son travail et qu'à cette occasion, elle lui avait remis en main propre un courrier du 1er avril 1992 ; que cette lettre de rupture comportait donc l'énoncé d'un motif précis, dont il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux ; que, dès lors, en estimant qu'en l'absence de lettre énonçant les motifs de l'employeur, le licenciement ne pouvait qu'être dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que la lettre du 2 octobre 1992, valant lettre de licenciement, n'énonce aucun motif précis, puisqu'elle se borne à rappeler qu'au cours d'un entretien le 25 septembre 1992, la qualité du travail de M. Le avait été contestée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ERG-IMC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ERG-IMC à payer à M. X... Le la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45388
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-45388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45388
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