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06/04/1999 | FRANCE | N°96-44981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 96-44981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Mustapha X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mm

e Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Mustapha X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soger, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juillet 1996), que M. X... a été embauché le 7 septembre 1994 en qualité de commis de cuisine par la société Soger ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1994 ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Soger fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de salaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement attaqué, qui constate lui-même que la mention sur les bulletins de paie d'un paiement en espèces valait présomption de paiement, ne pouvait mettre à la charge de l'employeur la preuve du paiement du salaire ; que le jugement a ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; que, d'autre part, le juge ne pouvait condamner l'employeur au paiement de près de deux mois de salaires sans rechercher si l'absence de toute protestation immédiate du salarié n'était pas de nature à corroborer la présomption résultant de la mention d'un paiement en espèces sur les bulletins de paie ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, le jugement, qui condamne l'employeur à payer les sommes réclamées par le salarié, sans vérifier quel était le salaire convenu, a encore violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'obligation de payer le salaire dû au salarié incombant à l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir qu'il a exécuté son obligation ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu à juste titre que la seule mention d'un règlement en espèces sur les bulletins de salaire ne saurait permettre à l'employeur de se libérer de son obligation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soger aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44981
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Obligation - Preuve de son accomplissement - Mention sur le bulletin de salaire (non).


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section commerce), 29 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-44981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44981
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