AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Carrefour, société anonyme, dont le siège social est ...,
2 / la société Carrefour, société en nom collectif, dont le siège social est ZAE Saint-Guenault, BP. 75, 91002 Evry,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Francesco de X..., demeurant 3, Square du Capitaine Claude Barre, 92200 Neuilly-sur-Seine,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Carrefour et de la société en nom collectif Carrefour, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 5 novembre 1998 Me Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Carrefour et la SNC Carrefour, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne la société Carrefour et la SNC Carrefour aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.