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06/04/1999 | FRANCE | N°96-40853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 96-40853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Opale confection industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section industrie), au profit de M. Roland X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Opale confection industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section industrie), au profit de M. Roland X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Opale confection industrie depuis le 3 février 1990, a été absent pour maladie pendant plus de six mois et licencié par lettre du 18 novembre 1994, avec préavis jusqu'au 18 janvier 1995 ; que faisant valoir qu'il était en congé de maladie lors des fermetures de l'usine pour congés payés, en août 1994, octobre 1994 et décembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 1993 à avril 1994 ;

Sur le pourvoi incident du salarié en tant qu'il demande à la Cour de Cassation de condamner l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnités journalières, une somme complémentaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, à lui délivrer une fiche ASSEDIC rectifiée tenant compte des sommes qu'elle aura octroyées, avec intérêts au taux légal :

Mais attendu que de telles demandes présentées devant la Cour de Cassation, sont irrecevables ;

Sur le pourvoi incident du salarié en tant qu'il porte sur la demande en remboursement des frais engagés pour sa défense par le délégué de l'Union syndicale locale :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des frais de l'Union syndicale locale, alors, selon le moyen, que l'article L. 411-11 du Code du travail précise que l'intervention des syndicats en justice suppose qu'ils agissent "relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent" ; qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas pour eux de défendre uniquement ses adhérents, mais toute personne appartenant à la profession ; que l'article L. 516-4 du même Code prévoit que les salariés qui exercent des fonctions d'assistance devant les juridictions prud'homales disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans la limite de dix heures par mois, mais que ce temps n'est pas payé comme temps de travail ce qui occasionne une perte de salaire constitutive d'une entrave à l'exercice du droit syndical, puisqu'elle prive le salarié de toute rémunération, et cela d'autant plus que son affaire passe souvent la dernière après les avocats qui ont des trains à prendre ; que pour cette raison, M. X... avait demandé un dédommagement pour l'Union locale des frais engagés pour sa défense ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié ne justifiait pas du montant de la somme réclamée au titre des frais engagés pour sa défense par l'Union syndicale locale, et lui a alloué une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, destinée à compenser les frais exposés en raison de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 1993 à avril 1994, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'au regard de la loi, sauf convention contraire, le salarié qui est malade avant son départ en congés peut, avec l'accord de son employeur, prolonger son arrêt par la prise de ses congés ; que si l'employeur refuse, il fixe alors la date à laquelle le salarié pourra les prendre ; qu'en licenciant M. X... durant sa maladie, la société Opale confection industrie l'a privé de cette possibilité ; qu'en cas de licenciement, l'indemnité compensatrice est due, dès lors que la résiliation du contrat n'a pas été provoquée par la faute lourde ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 1993 à avril 1994, le jugement rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Opale confection industrie et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40853
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Congé non pris pour un motif étranger au fait de l'employeur.


Références :

Code du travail L223-7 et L223-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-sur-Mer (section industrie), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-40853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.40853
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