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06/04/1999 | FRANCE | N°96-40440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1999, 96-40440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Opale confection industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Yolaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseil

ler référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Opale confection industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Yolaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée par la société Opale confection industrie, le 14 février 1983, en qualité de mécanicienne, a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 1993-1994, échus à la date du 31 mai 1994 ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que la demande de Mme X... porte sur le paiement des congés payés au titre de l'année 1993-1994, échus à la date du 31 mai 1994 ; que Mme X... étant en congé de maternité à compter du 19 septembre 1994, ses droits étaient acquis ; que l'employeur prétend que le cumul congés payés et congés de maternité est illicite ; que, vu l'article L. 223-1 du Code du travail, les congés payés reposent sur le travail effectué au cours d'une période annuelle qui s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;

Attendu, cependant, que le salarié, dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail, pour congé de maternité, à la date des départs en congé fixée par l'employeur, conserve son droit et peut demander à en bénéficier ultérieurement, en sorte que l'employeur, qui n'est pas libéré de son obligation, demeure tenu de lui permettre d'exercer ce droit pour la part de congé non prise du fait de l'arrêt de travail, lorsque celui-ci prend fin avant que ne soit close la période de congés payés ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, au moment du retour de la salariée dans l'entreprise, à l'issue de son arrêt de travail, la période des congés payés était close, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Opale confection industrie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40440
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-40440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.40440
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