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06/04/1999 | FRANCE | N°96-21702

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-21702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy, Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Bobigny (1re chambre, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexé

s au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy, Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Bobigny (1re chambre, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 24 septembre 1996) que M. Paul X... est décédé, laissant pour héritiers son épouse et son fils Guy ; que la déclaration de succession a été faite le 19 janvier 1993 et que, tirant cet élément des déclarations qui avaient été faites par M. Paul X... aux agents de l'administration des Douanes et consignées dans un procès-verbal établi par ces agents du chef d'infraction à la législation sur les changes, l'administration des Impôts a procédé à un redressement tendant à ajouter à l'actif successoral des sommes qui auraient été remises par le défunt à son fils ; que M. Guy X... a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires et des pénalités résultant de ce redressement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Guy X... reproche au jugement d'avoir "validé l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 1993 pour la somme de 337 222 francs", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en validant cet avis sans vérifier la régularité de la procédure d'imposition, notamment en recherchant si la notification de redressement était motivée en droit et en fait dans des conditions propres à permettre au contribuable de faire valoir contradictoirement ses moyens de défense, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, qu'en validant l'avis sans répondre à ses écritures faisant valoir que la procédure d'imposition était irrégulière en raison de l'absence de motivation en droit en fait des notifications de redressement du 7 août 1992 émanant de l'administration fiscale, ce qui constituait un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors que cette motivation était une formalité substantielle dont l'omission entraînait l'annulation de l'imposition et de l'avis de mise en recouvrement ; que dès lors, en omettant d'y répondre, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi aurait consisté une insuffisance de motivation de droit ou de fait du redressement litigieux, n'est pas recevable en sa première branche et que le juge n'était pas tenu de répondre aux allégations dénuées de précision qui auraient été contenues dans les écritures mentionnées à la seconde branche ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Guy X... reproche aussi au jugement d'avoir rejeté son moyen tiré d'une erreur de destination de la notification du redressement, au motif qu'il n'existait pas de discordance entre ce destinataire et celui au nom duquel le redressement était établi, alors, selon le pourvoi, qu'en validant l'avis de mise en recouvrement par ce motif inopérant, quand il existait une discordance entre l'identité du destinataire mentionné à cet acte et celui mentionné à la notification de redressement, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le redressement a été notifié à "M. Guy X... et héritiers X...", cependant que l'avis de mise en recouvrement concerne M. Guy X... ;

que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Guy X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sur le fond sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant successivement que l'arrêt définitif du 13 juillet 1990 de la cour d'appel de Paris "déclare dans son dispositif que l'action tendant à l'application des sanctions fiscales éteinte par l'abrogation de la loi", puis que "la cour d'appel ne statuait pas sur la loi fiscale", et que "l'arrêt n'est donc pas opposable au juge fiscal", le Tribunal s'est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il avait "la libre disposition et la gestion de sommes remises par son père pour les placer et les faire fructifier sur un compte suisse", sans constater les faits ou les actes juridiques d'où serait résultée l'intention libérale acceptée, propre à caractériser de dons manuels prétendument consentis par le père à son fils et que l'administration fiscale avait la charge de prouver, le Tribunal a privé son jugement de base égale au regard des articles 893 et 894 du Code civil, 784 du Code général des impôts ; et alors, enfin que, dès lors qu'il lui opposait des déclarations faites à l'administration douanière et par lesquelles celle-ci déclarait " ces sommes proviennent de la vente d'un immeuble dont mes parents étaient propriétaires", le Tribunal ne pouvait retenir l'existence de dons manuels prétendument consentis par le père à son fils, sans répondre aux écritures faisant valoir que les sommes litigieuses provenaient de la vente d'immeubles constituaient des biens propres de Mme Paul X..., ce qui excluaient qu'ils eussent pu faire l'objet de dons manuels par le mari de cette dernière à son fils ; qu'en omettant d'y procéder, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le Tribunal ne s'est pas contredit par ses énonciations citées en la première branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, que le jugement, examinant les éléments produits par l'Administration au soutien de ses prétentions, relève que dans ses déclarations faites aux agents de l'administration des Douanes, M. Guy X... reconnaissait que sur la demande de son père, il avait ouvert un compte en Suisse et y avait transféré des fonds retirés par son père de son propre compte ; que la véracité de ces affirmations a été corroborée par une visite domiciliaire et une nouvelle déclaration de l'intéressé, s'engageant à rapatrier les fonds en France ; qu'à partir de cette appréciation du sens et de la portée de ces présomptions de fait, c'est en justifiant légalement sa décision que le Tribunal a pu décider que l'administration fiscale avait rapporté la preuve de la réalité des donations constituées par les remises de fonds faites à M. Guy X... et à son profit, faisant ainsi apparaître à la fois la réalité de la remise matérielle des sommes, ainsi que l'intention libérale du donateur ; qu'ainsi le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'allégation dépourvue de toute précision et offre de justification, selon laquelle les fonds remis par son père à M. Guy X... auraient appartenu pour partie à sa mère, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Guy X... reproche enfin au jugement d'avoir écarté son moyen relatif aux pénalités, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en validant ces pénalités, sans répondre à ses écritures faisant valoir que "si l'avis de mise en recouvrement a été notifié pour un montant de 168 661 francs avec majoration de 168 661 francs, cette majoration ne figurait pas dans l'avis initial de redressement qui a été notifié, alors que les pénalités doivent être motivées comme le principal de l'impôt, ce qui implique que la notification de redressement se prononce sur ce point", le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en validant ces pénalités, au motif qu'il n'avait "pas déclaré" les sommes litigieuses, sans constater le caractère conscient et volontaire de cette omission, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1729 du Code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que la motivation des pénalités fiscales sont portées à la connaissance du contribuable, soit selon les cas, lors de la notification du titre exécutoire, soit, au plus tard, trente jours auparavant ; que le grief de défaut de motivation de la pénalité dès l'avis de redressement initial étant inopérant, le Tribunal n'avait pas à y répondre ;

Attendu, d'autre part, qu'en écartant comme dénuée de toute vraisemblance, en raison des circonstances de la découverte des donations litigieuse, la bonne foi de M. Guy X..., le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21702
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Compte ouvert par le défunt à l'étranger - Don manuel.

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Motivation à porter à la connaissance du contribuable.


Références :

CGI 784 et 1729
Livre des procédures fiscales L80 D

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny (1re chambre, 1re section), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-21702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21702
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