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06/04/1999 | FRANCE | N°96-21635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-21635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Maniwaki Ventures Europe, anciennement dénommée Ritvik X... Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Ritvik X... Inc, société de droit de la province de Québec (Canada), dont le siège est ... Canada H4R 2C8,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1 /

de la société Kirbi A/S, société de droit danois, dont le siège est 7190 Billund (Danemark),

2 / de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Maniwaki Ventures Europe, anciennement dénommée Ritvik X... Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Ritvik X... Inc, société de droit de la province de Québec (Canada), dont le siège est ... Canada H4R 2C8,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Kirbi A/S, société de droit danois, dont le siège est 7190 Billund (Danemark),

2 / de la société Lego A/S, anciennement dénommée Interlego A/S, société de droit danois, dont le siège est 7190 Billund (Danemark),

3 / de la société Lego, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Byggis, dont le siège est Box 125, Ljungbvagen, 34332 Almhlt (Suède),

5 / de la société Unica, société anonyme, dont le siège est Ginglaan 17, 8601 Koktrijikheule (Belgique),

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Chanpalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard et de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Maniwaki Ventures Europe et de la société Ritvik X... Inc, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Kirbi A/S, de la société Lego A/S et de la société Lego, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, partiellement confirmatif attaqué, que la société Lego commercialise en France depuis 1959 des jeux de construction constitués essentiellement de briques conçues et fabriquées par les entreprises du "groupe" Lego, notamment les sociétés danoises Kirby A/S et Lego A/S ; que concurremment la société Ritvik X... commercialise également en France des produits créés et fabriqués par les sociétés du "groupe" Ritvik, principalement par une société de droit canadien portant le même nom, ces entreprises étant spécialisées dans les jeux et jouets pour enfants conçus en vue de l'assemblage de "briques" en matère plastique ;

qu'enfin, la société de droit suédois Byggis et la société de droit belge Unica importent en France et y commercialisent des jeux de construction ;

que la société de droit danois Kirby A/S a déposé le 18 janvier 1989 au registre des marques de l'INPI, la brique Lego, marque enregistrée sous le numéro 1 526 777 pour désigner les produits et services des classes 1 à 42 de la nomenclature internationale des marques ; que cette entreprise et la société Lego ont assigné en 1992 devant le tribunal de grande instance, en contrefaçon et en concurrrence déloyale, les sociétés Byggis et Unica ainsi que les sociétés du "groupe Ritvik" ; que par deux jugements distincts le Tribunal a notamment prononcé la nullité de la marque n° 1 526 777 déposée le 18 janvier 1989 par la société Kirby A/S et rejeté les demandes des sociétés Kirby et Lego fondées sur des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale dirigées tant à l'encontre des sociétés Ritvik que contre les sociétés Byggis et Unica ; que les sociétés Kirby et Lego ont fait appel de ces deux jugements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Maniwaki Ventures Europe aux droits de la société Ritvik X... Europe et la société de droit canadien Ritvik X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées pour concurrence déloyale en joignant, dans le même arrêt, l'instance opposant les sociétés Lego aux sociétés Byggis et Unica, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, les sociétés Ritvik n'étaient pas représentées à l'audience de mise en état au cours de laquelle l'ordonnance de jonction des procédures Byggis-Unica, d' une part, et Ritvik d'autre part, a été rendue ; que cette ordonnance ne leur a pas été notifiée ; que la procédure antérieure, et donc les conclusions d'appel échangées dans la procédure Byggis-Unica contre Lego avant l'ordonnance de jonction ne leur ont pas été dénoncées ; que dès lors, l'arrêt qui a pris en considération des conclusions des conclusions sur lesquelles les sociétés Ritvik n'avaient pas été à même de débattre contradictoirement a méconnu les droits de la défenses de ces dernières violant ainsi l'article 16 susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure qu'un bulletin signé le 24 novembre 1994 par le conseiller de la mise en l'état et par le greffier a été adressé aux parties leur faisant connaitre la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue et la date des plaidoiries, ce bulletin faisant référence au numéro d'enregistrement au greffe des deux procédures avec la mention du nom de toutes les parties accompagnée de l'indication que ces affaires seraient jointes ; que les sociétés Byggis et Unica ayant fait signifier leurs conclusions aux sociétés Ritvik celles-ci avaient la possibilité d' y répondre si elles estimaient qu' elles contenaient des éléments pouvant porter atteinte à leurs droits ; que le moyen n' est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer les sociétés Ritvik coupables de concurrence déloyale et les condamner au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt relève que par leurs formes et leurs dimensions les briques Ritvik et Byggis sont des copies quasi serviles des briques Lego ;

qu'après ouverture de l'emballage, il apparait immédiatement que la différence essentielle réside dans les nuances des couleurs et surtout dans la qualité des produits, l'élément Lego, comparé aux blocs des autres fabricants étant rigide et solide, si bien que les briques Ritvik et Byggis semblent être des imitations ou des sous-marques du produit Lego ; que les sociétés intimées n'établissent pas le caractère impératif des dimensions et des proportions de l'élément de construction "qu' elles ont reproduit servilement au millimètre près, tant de la petite brique Lego que la grosse brique Duplo" ;

Attendu qu' en statuant ainsi, alors qu' elle avait constaté dans sa motivation concernant la nullité du dépôt de la marque n° 1 526 777 relative aux briques fabriquées et commercialisées par les sociétés Kirby, que la forme, la taille et les proportions de la brique ou des tenons de la brique Lego était liée à sa fonction pratique liée à la taille des mains des enfants et à leur force et que s'agissant d'une forme nécessaire en raison de sa fonction technique elle ne pouvait constituer le signe distinctif d'une marque, la cour d' appel, qui s'est contredite a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer les sociétés Ritvik coupables de concurrence déloyale et les condamner au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que par leurs formes et leurs dimensions les briques Ritvik sont des copies quasi-serviles des briques Lego mais qu'après ouverture de l'emballage "il apparait immédiatement que la différence essentielle réside dans les nuances de couleurs et surtout dans la qualité des produits, l'élément Lego comparé au bloc des autres fabricants étant rigide et solide, si bien que les briques Ritvik et Byggis semblent être des imitations ou des sous-marques du produit Lego", les produits "imitants" étant au surplus nettement moins chers à l'achat pour le consommateur ;

Attendu qu' en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'il pouvait exister pour l'acheteur un risque de confusion entre les produits Lego et ceux fabriqués et commercialisés par les sociétés Ritvik, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre dernières branches du second moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions concernant le litige opposant les sociétés Lego et Kirby aux sociétés Ritvik relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières pour concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Kirby et Lego aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21635
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Fonction technique - Siège distinctif (non) - Risque de confusion - Jeu de construction "Lego".


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-21635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21635
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