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06/04/1999 | FRANCE | N°96-21408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-21408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charley X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Alain-François Z..., ès qualités de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société Point Vo, demeurant ...,

2 / de M. Aimé Procureur, demeurant ...,

3 / de la société Car Service Holding, dont le siège est ..., repré

sentée par son mandataire judiciaire Mme du Y...,

4 / de Mme Marie-Dominique du Y..., demeurant ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charley X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Alain-François Z..., ès qualités de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la société Point Vo, demeurant ...,

2 / de M. Aimé Procureur, demeurant ...,

3 / de la société Car Service Holding, dont le siège est ..., représentée par son mandataire judiciaire Mme du Y...,

4 / de Mme Marie-Dominique du Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Car Service Holding,

défendeurs à la cassation ;

M. Z..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. Procureur, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement envers la société Car Service Holding et Mme du Y..., ès qualités ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pouvoi incident relevé par M. Z..., ès qualités :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1996), que la société Point VO, locataire de locaux commerciaux appartenant à M. Procureur (le bailleur) a été mise en liquidation judiciaire le 16 août 1993 ; que son liquidateur, M. Z..., a entendu poursuivre le bail en vue d'une cession des éléments d'actif au profit de M. X... agissant pour le compte d'une société Car service holding (la société CSH) en cours de formation ; que ces derniers ont occupé effectivement les lieux loués à partir du 1er novembre 1993 ; que la cession des actifs, autorisée par le juge-commissaire n'a finalement pas été régularisée et que la société CHS, inscrite au registre du commerce et des sociétés le 17 mars 1994, a été elle-même mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 1994 ; que le bailleur a assigné le liquidateur en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers qu'il réclamait en outre à compter du mois d'août 1993 ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail et condamné in solidum le liquidateur et M. X... à payer l'arriéré de loyers, pour la période du 15 août 1993 au 11 mars 1994, en ce qui concerne le premier et du 1er novembre 1993 au 11 mars 1994 en ce qui concerne le second ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au bailleur, in solidum avec le liquidateur, les loyers échus entre le 1er novembre 1993 et le 11 mars 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont tenus des actes accomplis dans une société en formation les personnes qui les ont accomplis, et non toutes les personnes ayant participé à la formation de la société ; qu'en retenant son obligation en sa seule qualité de fondateur de la société CSH et non parce qu'il aurait accompli l'acte litigieux, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que seule la société CSH, présente à l'audience du tribunal d'instance de Longjumeau, s'était engagée à assumer les loyers litigieux ; qu'en lui imputant un tel engagement, bien qu'il ait été également présent à l'audience, mais qu'il ne l'avait pas pris, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal d'instance du 19 mai 1994 et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt a relevé d'office le moyen pris de sa qualité de "fondateur", sans inviter les parties à s'en expliquer, ce qui lui aurait permis de faire valoir, que la société CSH avait de toute façon repris tous les engagements pris en son nom pendant sa constitution ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de preocédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, que dès septembre 1993, M. X... avait accepté de reprendre le droit au bail et l'ensemble des actifs de la société Point VO en liquidation judiciaire, en agissant pour le compte de la société CSH, en cours de formation, inscrite au registre du commerce et des sociétés le 17 mars 1994, qui prenait effectivement possession des lieux en octobre 1993 ; qu'en l'état de ces seules constatations desquelles il résultait que M. X..., qui avait agi au nom d'une société en formation et qui n'invoquait pas la reprise par la société des engagements souscrits, se trouvait tenu des actes accomplis en cette qualité et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office ce moyen, en l'état des conclusions du bailleur qui faisaient valoir que la cession avait été autorisée au profit de M. X..., pour la société CSH qui n'avait été constituée que le 17 mars 1994, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé en les deux autres ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail alors, selon le pourvoi, d'une part, que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne pouvait considérer comme définitivement impératif le délai octroyé par le jugement entrepris pour en déduire que le non-respect de ce délai emportait automatiquement la résiliation du bail, quant il lui appartenait d'adapter ce délai aux circonstances nouvelles liées à la non réalisation de la cession prise pour point de départ de ce délai; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant elle-même constaté que la cession ne s'était pas réalisée, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas payé les loyers "dans le délai de trois mois accordé par le premier juge à partir de la cession"sans entacher sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que le premier juge avait accordé au liquidateur, pour régler au bailleur la somme de 228 826,20 francs, montant des loyers impayés depuis août 1993, au paiement de laquelle il était condamné, un délai expirant au plus tôt trois mois après la date de cession à intervenir et au plus tard le 31 décembre 1994, c'est sans contradiction et sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel que la cour d'appel, statuant près de deux ans après l'expiration du délai accordé a, excluant par là même tout octroi d'un nouveau délai, prononcé la résiliation du bail ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Procureur la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21408
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-21408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21408
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