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06/04/1999 | FRANCE | N°96-21084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-21084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri L..., demeurant à Violési, Le Collet rouge, 13320 Bouc Bel Air,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société CCAS Révifrance, dont le siège est ...,

2 / de la société CCAS, dont le siège est ...,

3 / de la société CCAS, dont le siège est ...,

4 / de la société CCAS interna

tional, dont le siège est ...,

5 / de M. Ferdinand B..., demeurant ...,

6 / de M. Ren Y..., demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri L..., demeurant à Violési, Le Collet rouge, 13320 Bouc Bel Air,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société CCAS Révifrance, dont le siège est ...,

2 / de la société CCAS, dont le siège est ...,

3 / de la société CCAS, dont le siège est ...,

4 / de la société CCAS international, dont le siège est ...,

5 / de M. Ferdinand B..., demeurant ...,

6 / de M. Ren Y..., demeurant ...,

7 / de M. Dominique E..., demeurant ...,

8 / de M. Raymond J..., demeurant ...,

9 / de M. Jean-Jacques F..., demeurant ...,

10 / de M. Julien I..., demeurant ...,

11 / de M. Jean D..., demeurant ...,

12 / de M. Hervé H..., demeurant ...,

13 / de M. Guy A..., demeurant Le Galaté, ...,

14 / de M. Clifford K..., demeurant ...,

15 / de M. Jacques J..., demeurant avenue président Wilson, 75000 Paris,

16 / de M. Christian G..., demeurant ...,

17 / de Mme Simone X..., épouse C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. L..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés CCAS Révifrance (Paris), CCAS Marseille, CCAS Toulouse, CCAS international, de MM. B..., Y..., E..., Raymond J..., Le Quere, I..., D..., H..., A..., K..., Jacques J... et G..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1996), qu'à la suite du rapprochement de plusieurs sociétés et cabinets d'expertise comptable, s'est trouvé constitué un "groupe" organisé autour de trois sociétés, CCAS Révifrance (Paris), CCAS Marseille et CCAS Toulouse, ayant les mêmes associés ; que ceux-ci ont, en 1979, signé une convention intitulée "statut de l'associé", comportant une clause pénale destinée à garantir le respect par chaque associé de la clientèle du "groupe" et, notamment en cas de départ ou de retrait, de l'interdiction d'intervenir directement ou indirectement pour un client de l'une quelconque des sociétés, pendant une période de trois ans, à compter du départ ou du retrait effectif ; qu'en 1987 a été constituée une société CCAS international, filiale à 99 % de la société CCAS Révifrance, qui lui a transféré une partie de sa clientèle et dans laquelle étaient également associés trois des associés des autres sociétés, MM. B..., Y... et E..., qui y avaient transféré leur activité professionnelle ; que M. L..., associé des trois sociétés CCAS d'origine, a assigné MM. B..., Y... et E... ainsi que quatre autres associés, leur réclamant le paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité prévue par la clause pénale du "statut de l'associé", soutenant que la constitution de la société CCAS international n'avait été qu'un moyen détourné, en raison de son opposition, d'organiser le retrait des trois associés, en leur permettant, en violation des clauses de ce statut, de conserver leurs clients en contrepartie de l'abandon par eux de leurs actions dans les trois autres sociétés, alors qu'en échange les actions de la société CCAS international leur auraient été attribuées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. L... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les interventions volontaires de MM. G..., D..., H..., A..., K..., Jacques J... et des sociétés CCAS Marseille, Toulouse, Paris Révifrance et international, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en déclarant les interventions recevables, au prétexte que sa demande avait pour fondement la scission d'un groupe auquel les intervenants sont aujourd'hui parties prenantes, bien qu'il ait fondé son action en paiement sur la violation du statut de l'associé liant ses seuls signataires, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même Code ; et alors, d'autre part, que nonobstant la dénomination "groupe CCAS" en tête du statut de l'associé, il n'y a pas de place audit statut pour la notion de groupe, chaque associé signataire, pris individuellement, étant seul concerné ; qu'en tirant l'intérêt à agir des intervenants, personnes physiques ou morales, de leur qualité prétendue "d'actionnaires du groupe", la cour d'appel a dénaturé le statut de l'associé et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 325 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée exempte de dénaturation que la cour d'appel a constaté que les parties intervenantes, dont elle n'a pas dit, pour les déclarer recevables, qu'elles avaient la qualité "d'actionnaires du groupe", justifiaient d'un intérêt et que leur intervention se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses huit branches :

Attendu que M. L... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis du statut de l'associé que la clause pénale stipulée, applicable "à tout associé qui enfreindrait les dispositions relatives au respect de la clientèle du groupe et à la loyauté envers le groupe et les autres associés", sanctionne l'ensemble des obligations mises à la charge des associés par ledit statut, soit "les obligations d'éthique et de déontologie de la profession", l'exercice exclusif de celle-ci au bénéfice du groupe, le respect "en toutes circonstances" de la clientèle des sociétés du groupe et "plus particulièrement à l'occcasion du retrait d'un associé" ; qu'en affirmant que "pour recevoir application, la clause pénale suppose l'existence préalable d'un retrait effectif du groupe", en sus "d'une violation de la clause de non-concurrence", la cour d'appel a dénaturé les stipulations susdites qui ne font "du retrait effectif" d'un associé qu'une des hypothèses dans lesquelles peut trouver à s'appliquer la clause pénale litigieuse ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il résultait des termes susdits que le "retrait effectif" supposait, au sens desdites clauses, le retrait volontaire "tel que prévu par le statut", hypothèse dans laquelle au contraire il n'y a pas lieu à application de la clause pénale, la cour d'appel a violé cette clause par refus d'application, ainsi que l'article

1134 du Code civil ; alors, de plus, qu'en liant nécessairement, encore, cette hypothèse de "retrait effectif" à trois formalités précises, rachat des parts par les autres associés, perception de ses droits par l'associé se retirant et appropriation de la clientèle, et en niant ainsi qu'un retrait simulé puisse constituer l'infraction au principe de respect de la clientèle et loyauté envers le groupe et les autres associés, la cour d'appel a violé par refus d'application, tant cette clause que l'article 1134 du Code civil ;

alors, en outre, que l'action "ut singuli" est une action sociale exercée dans l'intérêt de la personne morale ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier son action d'action "ut singuli" tout en constatant précisément que la demande tendait au bénéfice d'une indemnité personnelle ; qu'elle a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au surplus, elle n'a pu, en l'absence de toute exception d'irrecevabilité soulevée par les autres associés et sans inviter les parties à s'expliquer, affirmer que cette action "ut singuli" "n'est pas recevable", sans violer les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que les modalités selon lesquelles sont matérialisés et transférés les titres de valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française sont sans portée quant au transfert de la propriété qui a lieu dès l'accord des parties sur les titres et sur leur prix ; qu'en excluant tout rachat de parts du seul fait de l'absence de mentions au registre des mutations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 94 II de la loi du 30 décembre 1981 et celles des articles 1 et 2 du décret du 2 mai 1983 ; alors, encore, que, plus qu'à des formalités non significatives, c'est aux circonstances de la cause dont résultait l'existence d'un transfert de clientèle à la société CCAS international, nouvellement créée par les trois candidats à la séparation, et l'exploitation effectivement séparée de cette clientèle, conformément aux termes du protocole du 14 mai 1987, que devait s'attacher la cour d'appel pour dire si la séparation consommée pouvait néanmoins faire figure de restructuration ; qu'en négligeant ces éléments, pourtant non démentis par eux-mêmes, à partir desquels les premiers juges avaient accueilli son action personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en négligeant de rechercher ce transfert de clientèle dans la récupération totale de la société de conseil HHF par MM. B..., Z... et E..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour écarter l'existence du transfert de clientèle invoqué par M. L..., l'arrêt relève que, si la société CCAS international, filiale de la société CCAS Révifrance a bénéficié d'un apport de clientèle de celle-ci et d'une exploitation séparée, il n'est pas établi que MM. B..., Y... et E... aient cédé leurs actions dans les sociétés CCAS, ni que la société CCAS Révifrance leur ait cédé les actions qu'elle détenait dans le capital de sa filiale, l'acte du 14 mai 1987 qui le prévoyait n'ayant pas été signé par toutes les parties et étant devenu caduc, ni que ces cessions aient été réalisées, par ailleurs, de manière occulte, la preuve d'une telle simulation n'étant pas rapportée ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations par lesquelles elle a légalement justifié sa déduction de l'inexistence d'un transfert de clientèle prohibé au profit de MM. B..., Y... et E..., et, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la huitième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'une simulation ne pouvait aboutir à un retrait effectif de l'associé au sens du "statut de l'associé" et constituer une violation de ses dispositions relatives au respect de la clientèle, mais qu'une telle simulation n'était pas démontrée, ni que M. L... exerçait une action "ut singuli", ni déclaré irrecevable une telle action, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses cinq premières branches, n'est pas fondé en les trois dernières ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. L... reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer à MM. B..., Y..., E..., J..., Le Quere et I... une somme égale à la différence entre le total des intérêts qu'ils auront réglé au CCF sur la somme empruntée de 3 147 000 francs entre le 9 mars 1993 et la date de l'arrêt, sur justificatif à produire émanant du CCF et la somme correspondant à l'application sur la même somme empruntée, pendant la même période, du taux légal des intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a d'obligation à réparation qu'à l'égard du préjudice causé par la faute du responsable ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que les débiteurs de l'exécution provisoire s'étaient trouvé dans l'obligation de contracter un emprunt au regard de l'importance de la somme à régler, sans caractériser aucune faute du créancier de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'exécution provisoire d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer le préjudice qui a pu être causé par cette exécution ; que, dès lors, pour condamner M. L... à payer à MM. B..., Y..., E..., J..., Le Quere et I... une somme égale au montant des intérêts, au-delà du taux légal, qu'ils ont dû payer à la banque à laquelle ils ont dû emprunter le montant de la somme à laquelle ils avaient été condamnés avec exécution provisoire, la cour d'appel n'était pas tenue de relever à son encontre une faute dans l'exécution de cette décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés CCAS Révifrance (Paris), CCAS Marseille, CCAS Toulouse, CCAS international, et à MM. B..., Y..., E..., Raymond J..., Le Quere, I..., D..., H..., A..., K..., Jacques J... et G..., ès qualités, la somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant foctions de président en l'audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21084
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-21084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21084
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