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06/04/1999 | FRANCE | N°96-20050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-20050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Castel de Peygonthier, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Bergerac, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé

s au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Castel de Peygonthier, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Bergerac, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Castel de Peygonthier, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser, en droit comme en fait, le fondement du redressement et ne saurait fonder un redressement sur d'autres faits que ceux mentionnés dans la notification ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 12 novembre 1992, l'administration des Impôts estimant que la SCI Castel de Peygonthier (la SCI) avait manqué à son engagement de ne pas affecter durant au moins trois ans à un usage autre que l'habitation les locaux qu'elle avait acquis le 21 juillet 1989 en bénéficiant du régime de faveur prévu par l'article 710 du Code général des impôts lui a notifié un redressement de droits de mutation ; que la SCI a assigné le directeur des services fiscaux de la Dordogne pour faire annuler l'avis de mise en recouvrement émis à la suite de ce redressement ;

Attendu que pour rejeter l'opposition de la SCI, le jugement retient que le redressement était valable, étant établi que la SCI a manqué à son engagement en mettant l'immeuble litigieux à la disposition d'une SARL Château du Bournac qui exerçait depuis le 29 novembre 1991 l'activité para-hôtelière de loueur en meublé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du mémoire de l'Administration que lors de la notification du redressement à la SCI elle s'était fondée sur une location commerciale du bâtiment litigieux qui aurait été consentie le 15 mars 1990, et non sur le fait invoqué en défense à l'action de la SCI, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bergerac ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20050
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs.


Références :

Livre des procédures fiscales L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-20050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20050
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