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06/04/1999 | FRANCE | N°96-18938

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-18938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z...
C..., demeurant Les Micocouliers, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit du Cabinet Trintignac, société d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z...
C..., demeurant Les Micocouliers, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit du Cabinet Trintignac, société d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Cabinet Trintignac, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1996) qu'après la cession par M. C... de son fonds de commerce à M. Y..., le Cabinet Trintignac a omis de faire inscrire, dans les quinze jours de la signature de l'acte, le privilège et le nantissement dont le vendeur bénéficiait ; que, M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. C... a recherché la responsabilité du Cabinet Trintignac qui ne l'a pas contestée en son principe, les parties s'opposant sur le montant du préjudice ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation du Cabinet Trintignac à la somme principale de 91 850 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 17 mars 1909, dérogatoire au droit commun de la résolution, qu'en cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, mais qu'il n'est comptable que du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession ; d'où il suit qu'en décidant qu'il aurait dû, dans le cadre de la résolution de la vente du fonds de commerce et en contrepartie de celui-ci, rembourser à M. Y... la partie du prix déjà perçue et que, dès lors, il n'aurait pu réclamer utilement à la société Cabinet Trintignac, comme partie de son préjudice, une somme de 450 000 francs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 précité ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il aurait pu obtenir la résolution s'il l'avait demandée dès le premier incident de paiement et même dans le cadre d'une résolution de droit commun, de sorte que la faute professionnelle de la société n'aurait eu aucune conséquence, sans préciser à quelle date avait eu lieu cet incident de paiement ni rechercher si l'acquéreur n'avait pas régularisé dans un délai inférieur à celui qui lui était accordé pour ce faire par le contrat de vente ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait des pièces produites par lui devant la cour d'appel qu'au cours de procédure de liquidation judiciaire, M. Gino A... avait proposé d'acquérir le fonds de commerce moyennant le prix, payable comptant à la signature de l'acte, de 500 000 francs, hors stock ; que cette proposition avait été jugée "acceptable" par Me X..., liquidateur, qui, le 22 mai 1991, avait demandé au juge-commissaire de la liquidation de M. Y... l'autorisation de procéder à la cession dans les termes sus-exposés ; que ce n'est que parce qu'il n'avait pu, comme il le souhaitait, acquérir également les murs que M. Gino A... s'était désisté de son offre d'achat ; que la cour d'appel, qui a totalement passé sous silence ces éléments de preuve pourtant décisifs, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés ou nouveau, de violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du montant du préjudice dont ils ont accordé réparation à M. C... ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à la société Cabinet Trintignac une somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18938
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 22 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-18938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18938
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