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06/04/1999 | FRANCE | N°96-16316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-16316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Teste, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est Agence Place de la Libération, 69620 Le Bois d'Oingt,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Teste, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est Agence Place de la Libération, 69620 Le Bois d'Oingt,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des Caisses d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Lyon, 7 mars 1996), que M. Y..., qui était titulaire d'un compte de titres à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse d'épargne), a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts, en prétendant qu'elle avait commis des fautes dans la gestion de son compte ; que la Caisse d'épargne a demandé reconventionnellement que M. Y... soit condamné à lui payer le montant du solde débiteur de son compte ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réparation des préjudices financiers qu'il avait subis du fait de la mauvaise gestion de son compte, de l'inexécution ou des retards apportés dans l'exécution de ses ordres de vente et d'achat, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il justifiait de l'existence d'un mandat de gestion en faisant valoir que la Caisse d'épargne l'avait mis en relation avec l'un de ses préposés, conseiller en gestion, et que la plupart des ordres de vente et d'achat avaient été par lui signés en blanc, ce qui était établi par le fait que, nonobstant leurs dates différentes, leurs numéros se suivaient ; qu'en déclarant qu'il n'était pas démontré que les obligations de la Caisse d'épargne eussent dépassé ce qui résultait de la convention d'ouverture du compte titres et qu'il n'avait pas rapporté la preuve d'un tel mandat, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, la banque a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ; qu'en érigeant en principe que, n'ayant pas reçu de mandat de gestion, la Caisse d'épargne n'avait pas de conseils particuliers à lui donner, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de troisième part, que les conventions devant être conclues et exécutées de bonne foi, tout professionnel est tenu envers celui qui ne l'est pas d'un devoir d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'elle n'eût pas reçu mandat de gérer un compte titres, la Caisse d'épargne avait l'obligation d'informer son client, pour lequel elle exécutait les ordres, de leur signification exacte en langage boursier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la Caisse d'épargne n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur la mention "au mieux", qui signifiait au premier cours suivant réception de l'ordre tandis qu'il croyait qu'elle voulait dire "au mieux des intérêts du client", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de quatrième part, que s'agissant de l'achat d'actions Métrologie et de la vente de titres Métaleurop fin mars 1992, il faisait valoir que, pour qu'il y eût couverture légale, la cession devait nécessairement précéder l'acquisition ; qu'en affirmant qu'il était pas établi que ces deux opérations auraient été liées, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que les juges étant tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties, celles-ci n'ont pas à rapporter la preuve de faits qui ne font l'objet d'aucune contestation ; que, à propos de l'ordre donné le 26 juin 1992, il faisait valoir que l'action Métrologie avait chuté de 34 à 31,90 francs en quatre ou cinq jours ; que ce fait n'était pas contesté par la Caisse d'épargne qui ne s'expliquait à son sujet ; qu'en retenant néanmoins, après avoir admis que ni l'ordre, ni son défaut d'exécution n'avaient été remis en cause, qu'il ne démontrait pas le préjudice par lui subi, ce qui eût supposé qu'il établît que le titre avait atteint le cours de 34

francs après son ordre de vendre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de sixième part, qu'il faisait valoir que le 28 août 1992, il avait donné mandat à la Caisse d'épargne de vendre 40 000 actions Eurotunnel à 37,50 francs minimum et d'en acquérir 50 000 francs à 37,50 francs maximum, qu'étant inquiet quant à la bonne exécution de cet ordre, il avait pris la peine de le confirmer le même jour par un télégramme en précisant qu'il le reportait pour la journée du 31 août ; que, nonobstant ces instructions claires et précises, la Caisse d'épargne avait cédé 40 000 titres à 36,60 francs et avait attendu le 4 septembre pour en acheter 50 000 à 37,40 francs, sans ordre puisque l'opération de vente et d'acquisition devait être exécutée le même jour ;

qu'en objectant qu'il ne pouvait reprocher à la Caisse d'épargne d'avoir le 31 août vendu "au mieux" des titres Eurotunnel, sans examiner la faute qu'il dénonçait et, partant, en délaissant ses conclusions à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, de première part, qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. Y... n'avait pas donné mandat à la Caisse d'épargne de gérer son portefeuille et que, depuis l'ouverture de son compte de titres, il avait agi de sa propre initiative, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises selon la première branche du moyen ;

Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas dit que la Caisse d'épargne n'avait pas eu le devoir d'informer M. Y... des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme dès lors qu'elle n'avait pas reçu de mandat de gestion de celui-ci ;

qu'elle a seulement déclaré par motifs adoptés, à propos d'un ordre d'achat "au mieux" de 16 400 actions "Métaleurop", que la Caisse d'épargne n'avait pas eu l'obligation de donner des conseils à M. Y... pour cette opération qu'il avait initiée lui-même ; que le moyen manque en fait dans sa deuxième branche ;

Attendu, de troisième part, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. Y... ne peut raisonnablement soutenir qu'il ignorait la signification exacte de la mention "au mieux" alors qu'il effectuait des opérations importantes depuis plus de deux ans et qu'il est établi qu'il a lui même dans certains cas transformé un ordre donné à un cours limite qui ne s'exécutait pas en un ordre "au mieux", et que, du reste, il n'a élevé aucune protestation dans les semaines qui ont suivi l'opération d'achat "au mieux" de 16 400 actions "Métaleurop" et a continué à donner des ordres important et spéculatifs sans aucune réserve ; qu'ayant ainsi relevé que M. Y... était censé connaître le sens de l'expression "au mieux", ce dont il résultait que la Caisse d'épargne n'était pas tenu de l'informer sur ce point, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise selon le troisième grief ;

Attendu, de quatrième part, que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les deux opérations envisagées étaient liées et qu'en particulier le fait que M. Y... ait donné l'ordre de vente au règlement immédiat alors que l'achat devait être réglé lors de la liquidation mensuelle ne signifie pas nécessairement que la réalisation du second était subordonnée à celle du premier ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la preuve n'était pas rapportée de ce que la couverture légale de l'acquisition d'actions "Métrologie" devait nécessairement être constituée par le produit de la cession de titre "Métaleurop", la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions visées dans la quatrième branche du moyen ;

Attendu, de cinquième part, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que M. Y... ait affirmé qu'entre la date de réception de son ordre par la Caisse d'épargne et la date d'expiration de cet ordre, le cours du titre avait atteint un cours au moins égal à 34 francs ; qu'il ne peut donc valablement soutenir qu'il n'avait pas à prouver un fait qui n'était pas contesté par la Caisse d'épargne ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient que, le 28 août 1992, M. Y... a adressé un télégramme à la Caisse d'épargne, aux termes duquel l'ordre de vente d'actions "Eurotunnel" était "reporté pour la journée du 31 août 1998 Mt 37,50 si non atteint au mieux...", qu'il n'était pas possible à la Caisse d'épargne de transmettre un ordre dans ces termes qui étaient contradictoires puisque la vente "au mieux" exclut la fixation d'un cours limite, que la Caisse d'épargne a postérieurement fait prévaloir l'instruction de vendre "au mieux", qu'il ne peut donc pas lui être fait grief d'avoir transmis l'ordre pour le 31 août 1992 de vendre "au mieux" ; que, s'agissant de l'ordre d'achat, l'arrêt relève qu'il n'existait pas de couverture suffisante et que la Caisse d'épargne était donc fondée à ne pas transmettre l'ordre ; que, par ces constatations, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, visées dans la dernière branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et condamne celui-ci à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16316
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Compte géré par une Caisse d'épargne - Opérations de vente d'actions ordonnées "au mieux".


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-16316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16316
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