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06/04/1999 | FRANCE | N°96-16262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-16262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit (BPC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la société GTM construction, venant aux droits de la société GTM-BTP, dont le siège est ...,

2 / de la société Européenne de dragage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de l

a société Aannemingsbedrijp B. Bankers BV Zand en Gronwerken (Blankers), dont le siège ADM. De Ruyterstr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit (BPC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la société GTM construction, venant aux droits de la société GTM-BTP, dont le siège est ...,

2 / de la société Européenne de dragage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Aannemingsbedrijp B. Bankers BV Zand en Gronwerken (Blankers), dont le siège ADM. De Ruyterstraat 7 2931 AA Krimpen AVD Lek (Hollande),

4 / de la société SMTL (Société de matériaux et techniques du Loiret), société anonyme, dont le siège est ... et encore ...,

5 / de M. Y..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Européenne de dragage (EDD),

6 / de M. X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Européenne de dragage (EDD),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la BPC, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GTM-Construction, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SMTL, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Aannemingsbedrijp B Bankers BV Zand en Gronwerken, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1996), qu'un groupement d'entreprises, constitué par la société Européenne de dragage (la société EDD), et la société Aannemingsdedrijp B. Blankers BV Zand en Grondwerken (la société Blankers), a été constitué pour l'exécution, partiellement sous-traitée à la société de Matériaux et techniques du Loiret (société MTL) des travaux de dragage de canaux et de protection des berges ; qu'il était convenu qu'un compte commun aux sociétés EDD et Blankers serait ouvert dans les livres de la Banque parisienne de crédit (la BPC), pour qu'y soient déposées les sommes à recevoir, et qu'il fonctionnerait sous la signature d'un préposé de la société EDD, constitué mandataire ; que la société EDD s'est fait verser sur un compte propre le montant de ces sommes par une cession du marché, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, à la Banque parisienne de crédit (la BPC) ; que la société Blankers a prétendu que la responsabilité de la banque était engagée à son égard ;

Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité envers la société Blankers, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer que la banque ait commis une faute en acceptant une cession de marché cédée par un seul des cotitulaires de ce dernier, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si cette faute avait été la cause génératrice du dommage subi par la société Blankers ; que sur ce point, la banque faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'en tout état, et même si la cession litigieuse n'était pas intervenue, le préjudice invoqué par la société Blankers se serait produit dès lors qu'aux termes des accords passés entre les deux sociétés, la société EDD avait reçu mandat de percevoir les fonds dus au groupement et qu'il avait été convenu entre les deux sociétés qu'EDD reverserait la quote-part due à la société Blankers ; que la cour d'appel, qui a condamné la BPC à réparer le préjudice invoqué par la société Blankers sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce préjudice ne devait pas survenir nonobstant la cession du marché, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute commise par la victime d'un dommage conduit à limiter son droit à réparation ; que la cour d'appel, qui a condamné la BPC à réparer l'intégralité du dommage subi par la société Blankers aux motifs "qu'il suffit que les fautes de BPC

aient contribué à la réalisation du préjudice" sans rechercher si la société Blankers n'avait pas commis elle-même de faute, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que seule la faute ayant causé un dommage justifie la condamnation de son auteur à le réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui inclut le montant des travaux effectués par la société SMTL dans le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la banque, tout en constatant que la société Blankers était, aux termes de la convention conclue avec la société EDD, solidairement tenue du paiement de la société SMTL et bien que l'obligation dans laquelle se trouve la société Blankers de régler seule cette société réside exclusivement dans le fait que la société EDD fait l'objet d'une procédure collective, situation à laquelle la BPC est totalement étrangère, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la banque connaissait les conventions conclues entre les sociétés Blankers et EDD, et savait que cette dernière ne pouvait céder à son seul profit les créances afférentes au marché dont elles étaient conjointement titulaires ;

qu'il en déduit qu'en devenant cessionnaire de ces créances, et en en versant les montants non pas sur le compte commun aux deux sociétés, mais sur un compte propre à la société EDD, la banque a fautivement participé au détournement des fonds revenant à la société Blankers ;

qu'ayant retenu ainsi que le détournement avait été réalisé, au su de la banque, hors du champ d'application du mandat confié par la société Blankers à la société EDD, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si cette société avait le moyen de s'approprier les fonds par d'autres procédés, sans participation de la banque, en abusant du mandat de la société Blankers, et si celle-ci n'avait pas été imprudente en le lui accordant ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les fonds dus à la société sous-traitante par la société Blankers et par la société EDD avaient été détournés par cette dernière, avec la participation de la banque, dans les mêmes conditions que les autres sommes revenant à la société Blankers, la cour d'appel a pu décider que la banque devait en supporter la charge ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque parisienne de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne à ce titre la BPC à payer à la société Blankers la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16262
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-16262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16262
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