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06/04/1999 | FRANCE | N°96-16249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-16249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ... Bastia,

2 / Mme Danielle Y... épouse X..., demeurant Villa A Casetta, lieudit Patrone, 20600 Furiani,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Bastia primeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent

, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ... Bastia,

2 / Mme Danielle Y... épouse X..., demeurant Villa A Casetta, lieudit Patrone, 20600 Furiani,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Bastia primeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bastia, 9 octobre 1995), qu'assignée en paiement de fournitures de marchandises par la société Bastia Primeurs, Mme Danielle Y..., épouse X..., s'est opposée à la demande, prétendant n'être que vendeuse dans le fonds de commerce appartenant à sa mère et géré, de fait, par son frère, Jean-Michel Y..., qu'elle a appelé en garantie ;

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses trois branches, réunis :

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Bastia Primeurs la somme demandée, et décidé que M. Y... devait la garantir pour le tiers de cette condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique, délictuel ou contractuel, tant de la condamnation principale que de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, sauf convention contraire, seul le propriétaire apparent d'un fonds de commerce est débiteur des dettes contractées pour son exploitation ;

qu'en se bornant à faire état de ce que Mme X... et sa soeur avaient exploité le fonds de commerce appartenant à Marie-Xavière Y..., sans constater l'existence d'une convention mettant à la charge de Mme X... tout ou partie des dettes d'exploitation, ni rechercher si elle s'était vu confier la location-gérance dudit fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le gérant d'un fonds de commerce ne répond des dettes d'exploitation du fonds que lorsqu'une convention en ce sens le lie au propriétaire ou encore que la location-gérance de ce fonds, conformément à l'article 1er de la loi du 20 mars 1956, lui a été confiée ; qu'en se bornant à faire état des actes de gérance de fait que Jean-Michel Y... aurait accomplis sur le fonds dont elle relevait pourtant qu'il appartenait à Marie-Xavière Y..., sans constater l'existence d'une convention mettant à sa charge tout ou partie des dettes d'exploitation, ni rechercher s'il s'était vu confier la location-gérance dudit fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte suvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le gérant d'une société ne peut être tenu, en cette qualité, des dettes contractées par la société ; qu'en se bornant à faire était des actes de gérance de fait accomplis par Jean-Michel Y..., la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1842 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Bastia Primeurs avait comme "interlocuteur habituel" Mme X..., qui passait les commandes et signait les bons de livraisons, faisant ainsi ressortir qu'elle s'était comportée à l'égard du fournisseur comme le propriétaire apparent du fonds ; qu'à partir de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au deuxième moyen, a pu condamner Mme X... au paiement de la dette de fourniture de marchandises ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant considéré qu'il était établi par les documents produits que c'était le frère de Mme X... qui, de fait, tenait la gérance du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la première branche du troisième moyen, et qui n'a pas retenu la qualité de gérant d'une société, a pu décider de condamner M. Jean-Michel Y... à garantir sa soeur de partie des condamnations prononcées contre elle ;

Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16249
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Gérance de fait - Responsabilité - "Interlocuteur habituel" se comportant en propriétaire apparent.


Références :

Code civil 1165

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 09 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-16249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16249
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