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06/04/1999 | FRANCE | N°96-15338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-15338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Sufilco Cadorev,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la société Sufilco Cadorev, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassat

ion ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Sufilco Cadorev,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la société Sufilco Cadorev, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement envers la société Sufilco Cadorev ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société Sufilco a contesté la créance déclarée par la BNP, au motif qu'elle ne justifiait pas du calcul des intérêts portés en compte courant, faute d'indication préalable du taux effectif global dans un accord écrit antérieur à son application ;

Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ;

Attendu que pour rejeter la prétention du représentant des créanciers, devenu ensuite mandataire à la liquidation, l'arrêt retient qu'en recevant sans protestation ni réserve des tickets d'agios portant l'indication du montant des intérêts et du taux effectif global, la société bénéficiaire du découvert a accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que l'indication qui en est alors inscrite ne peut être retenue comme efficiente que pour les intérêts échus postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 93/11170 rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15338
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Mention sur les relevés bancaires.


Références :

Code civil 1907
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1012 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-15338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15338
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