Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement envers la société Sufilco Cadorev ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société Sufilco a contesté la créance déclarée par le CCF, au motif qu'il ne justifiait pas du calcul des intérêts portés en compte courant, faute d'indication préalable du taux effectif global dans un accord écrit antérieur à son application ;
Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ;
Attendu que pour rejeter la prétention du représentant des créanciers, devenu ensuite mandataire à la liquidation, l'arrêt retient qu'en recevant sans protestation ni réserve des tickets d'agios portant l'indication du montant des intérêts et du taux effectif global, la société bénéficiaire du découvert a accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que l'indication qui en est alors inscrite ne peut être retenue comme efficiente que pour les intérêts échus postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 93/11168 rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.