La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°96-15337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-15337


Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement envers la société Sufilco Cadorev ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société Sufilco a contesté la créance déclarée par le CCF, au motif qu'il ne justifiait pas du calcul des intérêts portés en compte courant, faute d'indication préalable du taux effectif

global dans un accord écrit antérieur à son application ;

Attendu que pour les intérêt...

Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement envers la société Sufilco Cadorev ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société Sufilco a contesté la créance déclarée par le CCF, au motif qu'il ne justifiait pas du calcul des intérêts portés en compte courant, faute d'indication préalable du taux effectif global dans un accord écrit antérieur à son application ;

Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ;

Attendu que pour rejeter la prétention du représentant des créanciers, devenu ensuite mandataire à la liquidation, l'arrêt retient qu'en recevant sans protestation ni réserve des tickets d'agios portant l'indication du montant des intérêts et du taux effectif global, la société bénéficiaire du découvert a accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que l'indication qui en est alors inscrite ne peut être retenue comme efficiente que pour les intérêts échus postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 93/11168 rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15337
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 .

BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité - Période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Décret du 4 septembre 1985 - Période postérieure

Pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opérations ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemple pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document. Après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et l'indication qui en est alors inscrite ne peut être retenue comme efficiente que pour les intérêts échus postérieurement.


Références :

Code civil 1907
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-03-09, Bulletin 1999, IV, n° 54 (2), p. 44 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-15337, Bull. civ. 1999 IV N° 82 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 82 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award