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06/04/1999 | FRANCE | N°96-12664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-12664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit fécampois, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Eurotransit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit fécampois, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Eurotransit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit fécampois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurotransit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, le premier étant pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 janvier 1996), que la société Eurotransit a fait parvenir au Crédit fécampois divers documents et lui a donné mission de "procéder à leur remise documentaire", à une société ivoirienne au siège d'une banque d'Abidjan, contre acceptation d'un effet de commerce ; qu'après avoir donné son acceptation et reçu les documents, la société ivoirienne a payé son créancier originaire, qui avait cédé sa créance à la société Eurotransit ;

que celle-ci a engagé une action en responsabilité contre le Crédit fécampois, prétendant qu'il avait failli à sa mission en ne réclamant pas le retour de l'effet dès son acceptation, et entravé ainsi son encaissement ;

Attendu que le Crédit fécampois fait grief à l'arrêt de sa condamnation, conformément à la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le télex du 4 décembre 1992, le Crédit fécampois avait indiqué expressément "remise selon règles de la CCI pour encaissement du papier commercial" ; que dès lors, en affirmant qu'aucune référence n'est faite par la banque à ces règles et aux clauses qu'elles contiennent, la cour d'appel a dénaturé le télex litigieux, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une clause de non responsabilité et une clause permettant de se substituer un tiers peuvent être stipulées par référence écrite à un document qui les contient, lorsque la partie à laquelle on les oppose a, fut-ce par son silence accepté l'incorporation dédit document au contrat ; que dès lors en l'espèce, en exigeant un formalisme spécial pour l'acceptation d'une clause de non responsabilité ou pour l'acceptation d'une clause prévoyant la possibilité de se substituer un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que de toute façon, l'usage professionnel est obligatoire entre les professionnels qui ne l'ont pas écarté ; que dès lors, en l'espèce, en refusant de faire application des règles de la CCI relatives aux encaissements, en l'absence de volonté expresse contraire des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les règles uniformes relatives aux encaissements de la CCI ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 1994 du Code civil, le mandataire n'est pas fautif s'il se substitue un tiers dans sa gestion ; que dès lors en l'espèce, en reprochant à la banque de ne pas avoir exécuté personnellement sa mission mais de s'être substituée une autre banque dans sa mission d'encaissement de l'effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient la responsabilité du Crédit fécampois non pas pour s'être substitué un autre établissement dans l'exécution de sa mission, mais pour ne pas avoir, lui-même, donné les instructions correspondant à la mission reçue ; que les griefs sont dès lors inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit fécampois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit fécampois à payer à la société Eurotransit la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12664
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-12664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12664
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