La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°96-12339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 96-12339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque de Bretagne, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, agissant en son établissement secondaire de Lamballe, rue Croix aux Fèves,

défende

resse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque de Bretagne, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, agissant en son établissement secondaire de Lamballe, rue Croix aux Fèves,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Galy, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Galy a réclamé à la Banque de Bretagne (la banque) la révision des écritures portées au débit de son compte courant depuis l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, en y calculant les agios au taux légal, aucun intérêt conventionnel n'étant applicable, faute d'indication du taux effectif global par écrit, et en éliminant l'incidence de la pratique des "dates de valeur" ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que, pour rejeter partiellement la prétention de la société Galy sur l'omission par la banque d'indication sur le taux effectif global pratiqué, l'arrêt retient qu'à compter de décembre 1988 les intérêts faisaient l'objet de mentions explicites, destinées à attirer l'attention du débiteur et à susciter sa contestation et qui valent approbation écrite de sa part ;

Attendu qu'en statuant ainsi, s'agissant d'intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, sans avoir constaté qu'outre la mention, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit, ou tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à un exemple chiffré, le taux effectif global appliqué figurait sur les relevés périodiques du compte, reçus par la société Galy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la prétention de la société Galy sur l'application de la pratique des dates de valeur pour l'imputation des opérations sur son compte, l'arrêt retient que cette pratique n'est nullement démontrée, dès lors que ne sont pas indiquées, dans les écritures de la société, le détail des opérations en cause, et qu'il n'est pas possible de distinguer sur les documents produits les mouvements d'espèces pour lesquelles, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit ne sauraient être différées ou avancées et les remises de chèques ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la banque n'avait pas dénié dans ses écritures avoir différé l'imputation des opérations pour le calcul des intérêts sur le compte, se bornant à soutenir n'y avoir pas procédé abusivement et discrétionnairement dans des conditions différentes de celles usuellement pratiquées par l'ensemble des établissements bancaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt n° 95/9008 rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Banque de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12339
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°96-12339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award