La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°95-18020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 95-18020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique A..., demeurant ...,

2 / M. Joseph X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Dominique A...,

3 / Mme Annonciade Z..., demeurant chez M. Guy Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), venant aux droits de la BMD ell

e-même venant aux droits de la BIAO, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique A..., demeurant ...,

2 / M. Joseph X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Dominique A...,

3 / Mme Annonciade Z..., demeurant chez M. Guy Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), venant aux droits de la BMD elle-même venant aux droits de la BIAO, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z... de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Bastia, 20 mars 1995), que, pour l'exploitation d'un fonds de commerce, M. A... s'est fait ouvrir un compte courant dans les livres de la BIAO, aux droits de laquelle sont venues la BMD puis la BNP (la banque) ; qu'il était convenu que Mme Z... était mandataire et que ce compte avait un caractère provisoire, dans l'attente de l'ouverture d'un compte définitif au nom de la société en nom collectif Subrini-Paravisini en cours de constitution, laquelle devait exploiter le fonds de commerce ; qu'après la constitution de cette société, dont Mme Z..., associée majoritaire, a été nommée gérante, le compte n'a pas été modifié, le mandant initial donné à celle-ci ayant été confirmé par une procuration générale sur tous les comptes dont M. A... était titulaire dans la banque ; qu'après la dissolution de la société, M. A... a continué l'exploitation du fonds de commerce, fait ouvrir un nouveau compte à cette fin, et donné en nantissement un bon de caisse à titre de garantie du paiement du solde débiteur du compte courant ; que la banque a demandé en justice la condamnation de M. A... au paiement du solde du compte et l'autorisation de disposer du bon de caisse ;

Attendu que M. A... et M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. A..., reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la BNP au redressement judiciaire de M. A... s'élève à 512 067,77 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1984 jusqu'au 8 avril 1991, alors, selon le pourvoi, de première part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à se prononcer "sur l'engagement de M. A..." sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la banque n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son devoir général de surveillance du compte litigieux et en consentant des découverts en compte qui excédaient largement les ressources de son titulaire, aux seuls motifs, inopérants, tirée de "l'acceptation expresse", par M. A..., des "engagements de son mandataire", et de la "reconnaissance", par ce dernier, de "la dette née de l'exploitation", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que M. A... soutenait qu'il avait souscrit le bon de caisse de 500 000 francs en garantie du second compte courant qui lui avait été ouvert par la banque le 1er janvier 1983 ; que pour prétendre que ce bon de caisse avait trait au compte courant litigieux et que sa souscription témoignait de l'acceptation par ce dernier de "la dette née de l'exploitation", la banque, demanderesse, se prévalait d'une note interne à ses services qu'elle versait aux débats ; qu'en ne précisant pas d'où elle déduisait que le bon de caisse souscrit par M. A... avait pour objet de garantir le solde débiteur du compte courant litigieux et que celui-ci avait ainsi manifesté son accord pour supporter la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui lui étaient soumises, dans

lesquelles il était soutenu que la banque avait également commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en attendant le 30 janvier 1991, soit huit années, puisque M. A... s'était vu ouvrir un nouveau compte dès le 1er janvier 1983, pour agir en justice de ce chef, et en laissant, durant cette période, le compte courant litigieux, qui n'avait plus autrement fonctionné, n'enregistrer que des écritures de débit, correspondant aux agios dûs sur son solde courant débiteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors de quatrième part, qu'en retenant que la banque pourrait disposer du montant du bon de caisse, qui viendrait en réduction du montant total de la dette, la cour d'appel, qui a ainsi autorisé un paiement préférentiel, effectué au détriment des autres créanciers de la procédure, a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors de cinquième part, qu'en ne faisant pas ressortir qu'in intérêt conventionnel avait été stipulé par les parties, et accepté notamment, par M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les intérêts n'étaient pas partiellement prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu, de première part, que la recherche de fautes de la banque était sans incidence sur l'existence de la dette de compte courant de M. A... et n'aurait pu donner lieu, le cas échéant, qu'à une indemnisation des personnes qui auraient pu se prévaloir de telles fautes ; d'où il suit que le premier grief est inopérant ;

Attendu, de deuxième part, que l'arrêt constate qu'après avoir accepté, le 4 août 1983, les engagements de son mandataire et reconnu la dette née de l'exploitation du fonds de commerce, M. A... a consenti au profit de la banque un nantissement de bon de caisses souscrit pour 500 000 francs à échéance du 4 septembre 1984 ; que l'arrêt retient ensuite que l'échéance de ce bon doit servir de date de clôture du compte, étant sous-entendu dans l'accord des parties que la mise à disposition du bon à son terme du 4 septembre 1984 à défaut de paiement du solde débiteur à cette date signifiait l'ultime opération du compte ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, interprétant souverainement la commune intention des parties à la convention de compte courant, a précisé d'où elle déduisait que le bon de caisse avait pour objet de garantir le solde débiteur du compte courant litigieux et que M. A... avait ainsi manifesté son accord pour supporter la dette ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

Attendu, de troisième part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions, que M. A... et M. X..., ès qualités, aient demandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé le fait que la banque n'aurait pas assigné assez rapidement et aurait laissé son compte n'enregistrer que des écritures en débit ; que dès lors, pris en sa troisième branche, le moyen, qui, nouveau et mélangé de fait et droit, est irrecevable, ne peut être accueilli ;

Attendu, de quatrième part, que la mise à disposition de la banque d'un bon de caisse souscrit avant l'ouverture de la procédure judiciaire pour garantir le solde débiteur du compte ne constitue pas un paiement préférentiel prohibé par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que la cour d'appel, qui a retenu que le bon de caisse souscrit par M. A... était acquis au profit de la banque et que son montant venait en déduction de la dette garantie, a, sans porter atteinte à l'interdiction énoncée par l'article précité, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche ;

Attendu, de cinquième part, qu'en retenant que M. A... avait accepté la continuation du compte aux conditions antérieures au 4 septembre 1984 et non contestées, la cour d'appel a fait ressortir qu'un intérêt conventionnel avait été stipulé entre celui-ci et la banque ; que le moyen n'est pas fondé en sa cinquième branche ;

Attendu, enfin, que, la capitalisation des intérêts d'un compte courant se produisant de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de paiement, non pas d'intérêts, mais du montant du solde débiteur d'un compte courant, n'avait pas à procéder à la recherche évoquée dans la sixième branche du moyen, qui était inopérante ; qu'il s'ensuit que le dernier grief du moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18020
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Bons de caisse - Remboursement - Redressement judiciaire ultérieur du souscripteur - Paiement préférentiel prohibé (non).

BANQUE - Compte-courant - Intérêts - Capitalisation par fusion à chaque arrêté périodique.


Références :

Code civil 1134
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 20 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°95-18020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.18020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award