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06/04/1999 | FRANCE | N°95-15899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 95-15899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Christian Y..., demeurant ... Gavotte,

2 / de la société anonyme de banque SOFIREC, dont le siège est ...,

3 / de la société des Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est ...,


défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Christian Y..., demeurant ... Gavotte,

2 / de la société anonyme de banque SOFIREC, dont le siège est ...,

3 / de la société des Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM), de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société de banque SOFIREC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 26 septembre 1984, MM. Y... et X..., associés et cogérants de la société à responsabilité limitée SECMA, se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci à l'égard de la société SOFIREC ; qu'en application d'une convention d'affacturage conclue le 20 septembre 1984, la société SECMA a remis à la société SOFIREC une facture de 243 130 francs sur la société anonyme des Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (société CNIM) ; que, le 8 octobre 1984, la société SECMA a signé une quittance subrogative par laquelle elle reconnaissait avoir reçu une somme de 347 631,55 francs de la société SOFIREC ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société SECMA, intervenue le 21 décembre 1984, MM. Y... et X... ont été condamnés, en leur qualité de caution, par jugement du 10 mars 1987, à payer à la société SOFIREC la somme de 252 642,83 francs, outre les intérêts au taux contractuel de 16 % ; que M. Y... a fait appel, et M. X... appel incident, de cette décision ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le condamnant à payer, avec M. Y..., à la société de banque SOFIREC, la somme principale de 252 642,83 francs avec intérêts au taux de 16 % à compter de la demande, outre celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, au seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que la convention d'affacturage serait nulle ou que ses conditions n'auraient pas été respectées par la société SOFIREC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du contrat d'affacturage litigieux, le paiement par la société SOFIREC entre les mains de l'adhérent "présente sauf cas particuliers visés à l'article 15 ... un caractère irrévocable" ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce, pour justifier l'action exercée à son encontre, en sa qualité de caution de la société SECMA, adhérente, "que l'article 15 de la convention d'affacturage prévoit expressément la faculté pour le factor de réclamer à son adhérent le montant des sommes payées dans l'hypothèse d'une impossibilité de recouvrement de la créance" contre le débiteur, sans caractériser aucunement cette "impossibilité" en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la validité contestée du cautionnement souscrit par lui "sans limitation de somme et pour tout engagement", que les obligations contenues audit engagement, "indéterminées lors de la signature, sont en réalité déterminables", sans en justifier par une quelconque analyse, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'engagement de la caution doit comporter la mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ;

qu'en ne recherchant pas en l'espèce si, nonobstant l'absence de toute mention manuscrite chiffrée, la caution avait pu avoir pleine connaissance de l'étendue de son engagement, et en faisant de surcroît application au capital prétendument cautionné de l'intérêt conventionnel de 16 % qui n'a pas été davantage reporté de manière manuscrite à l'engagement de caution litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve soumis à la cour d'appel que l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'affacturage avait été signé par M. X..., cogérant de la société SECMA, retient que celui-ci ne rapporte nullement la preuve, en l'état des pièces qu'il produit aux débats que la convention d'affacturage serait nulle et que les conditions de cette convention n'auraient pas été respectées par la société SOFIREC, et se contente de simples allégations ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, outre le fait, déjà relevé, que M. X... n'établissait pas que les conditions de la convention d'affacturage, et donc, nécessairement, son article 15, n'avaient pas été respectés, que la société SOFIREC avait rapporté la preuve de l'existence du montant de sa créance et qu'elle avait produit sa créance à la procédure collective de la société SECMA, ce dont il résulte que l'impossibilité de recouvrement de la créance a bien été caractérisée par la cour d'appel ;

Attendu, en outre, dès lors que l'article 2016 du Code civil autorise le cautionnement indéfini, que l'arrêt a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en retenant que M. X... s'était engagé sans limitation de sommes ;

Attendu, enfin, que, dès lors qu'il avait écrit de sa main qu'il garantissait les intérêts, et que le taux de ceux-ci avait été fixé par écrit dans la convention d'affacturage, M. X... était tenu au paiement desdits intérêts, peu important que leur taux n'ait pas figuré dans la mention manuscrite, ce qui rend le moyen inopérant en sa dernière branche ;

D'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli en aucun de ses éléments ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... aux dépens de l'intervention forcée de la société CNIM, ainsi qu'au paiement à celle-ci, pour cette mise en cause, d'une somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que les demandes présentées par M. X... et tendant à faire condamner la société CNIM, assignée en intervention forcée, sont irrecevables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dernier état de ses écritures du 17 janvier 1995, M. X... n'avait pas demandé que la société CNIM fût mise en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens de l'intervention forcée de la société CNIM et au paiement de la somme de 2 500 francs à cette société, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la CNIM de sa demande présentée devant la cour d'appel en condamnation de M. X... aux dépens de son intervention forcée et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la CNIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de banque SOFIREC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15899
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), 23 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°95-15899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.15899
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