Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française du commerce extérieur a poursuivi M. X... en paiement des soldes de deux comptes ouverts par lui en sa qualité de syndic de copropriétés sous les intitulés " X.../Mansat " et " X.../syndicat des copropriétaires du ... " ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. X... ne saurait opposer valablement une cessation de ses fonctions, même signalée à la banque, pour refuser d'apurer un compte, pas plus qu'une mainlevée de garantie concédée pour une activité générale qui ne saurait valoir renonciation à l'apurement de comptes distincts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les comptes n'avaient pas été ouverts par M. X..., non pas à titre personnel, mais en sa qualité de mandataire du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires désignés dans les intitulés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.