La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°95-15378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1999, 95-15378


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française du commerce extérieur a poursuivi M. X... en paiement des soldes de deux comptes ouverts par lui en sa qualité de syndic de copropriétés sous les intitulés " X.../Mansat " et " X.../syndicat des copropriétaires du ... " ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. X... ne saurait opposer valablement une cessation de ses fonctions, même signalée à la banque, pour refuser d'apurer un compte, pas plus

qu'une mainlevée de garantie concédée pour une activité générale qui ne saurait...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française du commerce extérieur a poursuivi M. X... en paiement des soldes de deux comptes ouverts par lui en sa qualité de syndic de copropriétés sous les intitulés " X.../Mansat " et " X.../syndicat des copropriétaires du ... " ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. X... ne saurait opposer valablement une cessation de ses fonctions, même signalée à la banque, pour refuser d'apurer un compte, pas plus qu'une mainlevée de garantie concédée pour une activité générale qui ne saurait valoir renonciation à l'apurement de comptes distincts ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les comptes n'avaient pas été ouverts par M. X..., non pas à titre personnel, mais en sa qualité de mandataire du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires désignés dans les intitulés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15378
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Syndic de copropriété - Compte bancaire ouvert en cette qualité - Paiement du solde - Condamnation - Condition .

BANQUE - Compte - Mandataire - Syndic de copropriété - Compte bancaire ouvert en cette qualité - Paiement du solde - Condamnation - Condition

COPROPRIETE - Syndic - Responsabilité - Compte bancaire ouvert en cette qualité - Paiement du solde - Condamnation - Condition

Une cour d'appel ne peut condamner une personne au paiement des soldes de comptes ouverts par elle en qualité de syndic de copropriété au motif qu'elle a cessé ses fonctions ou qu'elle a donné mainlevée d'une garantie concédée pour une activité générale, sans rechercher si ces comptes n'avaient pas été ouverts par cette personne non à titre personnel mais en sa qualité de mandataire du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires désignés dans les intitulés.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1999, pourvoi n°95-15378, Bull. civ. 1999 IV N° 83 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 83 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Président : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.15378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award