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01/04/1999 | FRANCE | N°97-18324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1999, 97-18324


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une agression dont les auteurs n'ont pas été identifiés, a demandé l'indemnisation du préjudice ainsi subi par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., l'arrêt énonce que la faute de la victime consistant à taire le nom des auteurs de l'infraction par crainte de représailles rend impossible l'appréciation de son compor

tement à l'occasion de l'infraction et de ses relations avec ses agresseurs et n...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une agression dont les auteurs n'ont pas été identifiés, a demandé l'indemnisation du préjudice ainsi subi par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., l'arrêt énonce que la faute de la victime consistant à taire le nom des auteurs de l'infraction par crainte de représailles rend impossible l'appréciation de son comportement à l'occasion de l'infraction et de ses relations avec ses agresseurs et ne permet pas que soit apprécié son droit à réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de M. X..., à le supposer fautif, de révéler le nom de ses agresseurs, intervenu postérieurement à l'infraction, ne pouvait concourir à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18324
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Comportement de la personne lésée refusant de révéler le nom de ses agresseurs .

Le refus d'une victime de révéler le nom de ses agresseurs n'ayant pu, comme étant intervenu postérieurement à l'infraction, concourir à la réalisation de son dommage, viole l'article 706-3 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui rejette la requête de la victime aux fins d'indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions au motif qu'elle a ainsi commis une faute rendant impossible l'appréciation de son comportement à l'occasion de l'infraction.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1999, pourvoi n°97-18324, Bull. civ. 1999 II N° 64 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 64 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18324
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