Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une agression dont les auteurs n'ont pas été identifiés, a demandé l'indemnisation du préjudice ainsi subi par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., l'arrêt énonce que la faute de la victime consistant à taire le nom des auteurs de l'infraction par crainte de représailles rend impossible l'appréciation de son comportement à l'occasion de l'infraction et de ses relations avec ses agresseurs et ne permet pas que soit apprécié son droit à réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de M. X..., à le supposer fautif, de révéler le nom de ses agresseurs, intervenu postérieurement à l'infraction, ne pouvait concourir à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.