Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1382 et 1251 du Code civil ;
Attendu qu'au sens du premier de ces textes, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; que le conducteur d'un véhicule ainsi impliqué, condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 1988, M. X..., M. Y... et M. de Saint-Phalle circulaient en motocyclette, et en file, dans cet ordre, pour effectuer un parcours tout terrain ; qu'après avoir marqué l'arrêt à un signal stop, ils se sont engagés sur un chemin départemental, et s'apprêtaient à tourner à gauche dans un chemin de terre, quand M. Y... a fait une chute, et a été heurté par le véhicule de M. de Saint-Phalle ; que M. Y... a assigné en réparation M. de Saint-Phalle et son assureur, la compagnie L'Equité, qui a exercé un recours en garantie contre M. X... ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la manoeuvre de virage à gauche était prévue dans l'itinéraire des motocyclistes et ne pouvait constituer de la part de M. X..., qui se trouvait en tête, une manoeuvre intempestive ; que le chemin que les trois motocyclistes devaient emprunter étant situé à environ 50 mètres du stop auquel ils avaient tous marqué un arrêt, les motos ne pouvaient avoir pris une vitesse excessive justifiant une perte de contrôle lors d'un éventuel freinage ; que la compagnie L'Equité prétend que M. X... a changé brusquement de direction en prévenant tardivement de sa manoeuvre, et d'une manière non conforme aux dispositions du Code de la route ; que cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément de preuve, puisque M. de Saint-Phalle s'est contenté de déclarer que M. X..., premier de file, avait signalé son intention de tourner à gauche, qu'aucune mention n'est faite dans les déclarations d'une manoeuvre brusque ou intempestive, et que la manière d'avertir ses camarades de la manoeuvre envisagée, en tendant la jambe gauche, constituait un usage connu des motocyclistes tout terrain dont faisait partie M. Y... ; qu'abstraction faite de témoignages tardifs ou suscités, il n'est possible de se référer qu'aux déclarations des parties elles-mêmes ; que les circonstances de la chute de M. Y... n'étant pas connues, il n'est donc pas possible de retenir l'implication de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les trois motocyclettes circulaient en groupe et que l'accident était survenu pendant une manoeuvre commandée par M. X..., qui était donc impliqué dans cet accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.