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01/04/1999 | FRANCE | N°97-15253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-15253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), au profit de M. X... Roque, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la Direction

régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), au profit de M. X... Roque, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (CARPIMKO), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., masseur-kinésithérapeute affilié à la CARPIMKO, a cessé son activité professionnelle, le 19 juin 1980, pour raison de santé ; que la cour d'appel (Montpellier, 10 mars 1997), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli son recours contre la décision de la Caisse qui a refusé à compter du 1er octobre 1986 de continuer à lui verser la rente prévue par les statuts en cas d'incapacité totale d'exercice de sa profession ;

Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en considérant que M. Y... était au 1er octobre 1986 dans l'incapacité totale d'exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute lui ouvrant droit au bénéfice de la rente d'invalidité totale prévue par l'article 14-1 des statuts du régime d'invalidité décès de cette Caisse, bien que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente statuant sur la contestation d'ordre médical élevée par l'assuré contre la décision de reclassement du 18 décembre 1986 ait jugé dans le dispositif de sa décision du 4 décembre 1987 que "M. Y... ne présentait pas à la date du 1er octobre 1986 une invalidité totale et définitive et ne remplit pas les conditions d'attribution de la pension d'invalidité telles qu'elles sont définies par le régime de la CARPIMKO", ce dont il résultait que M. Y... n'était pas à cette date dans l'incapacité totale et définitive d'exercer sa profession, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision du 4 décembre 1987 et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, saisie de l'aspect médical d'un recours portant sur les possibilités de reclassement de l'assuré dans une profession quelle qu'elle soit, au sens de l'article 14-3 des statuts de la CARPIMKO, a décidé que M. Y... ne présentait pas, à la date du 1er octobre 1986, une invalidité totale et définitive lui interdisant l'exercice d'une profession quelconque ;

Et attendu que l'arrêt, échappant ainsi au grief du moyen, retient par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que si la décision de la commission régionale n'exclut pas médicalement un reclassement dans une autre profession, il n'est pas prouvé qu'il existe une possibilité de reclassement de M. Y... dans une profession quelle qu'elle soit, au sens de l'article 14-3 des statuts du régime d'assurance invalidité décès de la CARPIMKO, à la date du 1er octobre 1986 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le versement de la rente d'invalidité totale devait être poursuivi après cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CARPIMKO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CARPIMKO à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15253
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-15253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15253
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