AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelaaziz X..., demeurant foyer AFTAM, Ch ...,
en cassation d'une décision rendue le 13 septembre 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a estimé que M. X..., victime en 1992 d'un accident du travail, ne présentait, à la date de consolidation de ses blessures, aucune incapacité permanente ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Paris, 13 septembre 1995), statuant au vu des résultats d'une expertise médicale qu'il avait précédemment ordonnée, a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'en l'espèce, le Tribunal s'est borné à se référer à l'avis du médecin-expert qu'il avait désigné avant-dire droit, sans aucune précision sur la teneur dudit avis dont il ne reproduit pas les termes ; qu'en statuant de la sorte, il a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que le tribunal du contentieux de l'incapacité a entendu homologuer sans réserves le rapport de l'expert qu'il avait précédemment désigné, dont il s'est ainsi approprié les termes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.