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01/04/1999 | FRANCE | N°97-14314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-14314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit :

1 / du département de Meurthe-et-Moselle, service départemental des affaires sociales, dont le siège est ..., CO 19, 54035 Nancy Cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de L

orraine, dont le siège est immeuble "Les Thiers", ..., CO 071, 54036 Nancy Cedex,

3 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit :

1 / du département de Meurthe-et-Moselle, service départemental des affaires sociales, dont le siège est ..., CO 19, 54035 Nancy Cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est immeuble "Les Thiers", ..., CO 071, 54036 Nancy Cedex,

3 / de la COTOREP de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est Centre Commercial Nations, boulevard Europe, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 avril 1996), que M. X... a sollicité l'attribution d'une allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que cette demande a été rejetée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 6 du décret du 31 décembre 1977 énonce que les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévue à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant, pour refuser le bénéfice de cette allocation, à retenir que le requérant avait une acuité visuelle de moins de 1/20e à droite et de 1/20e à gauche avec esotropie et nystagmus, sans préciser si la vision de M. X... entrait dans les prévisions du texte précité, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard du décret du 31 décembre 1977 ;

Mais attendu que la Cour nationale, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. X... n'avait pas une acuité visuelle centrale inférieure à 1/20e, de sorte que, conservant une certaine autonomie, il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14314
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-14314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14314
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