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01/04/1999 | FRANCE | N°97-14262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-14262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'

audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 9 janvier 1995, l'URSSAF a mis en demeure M. X..., en qualité de caution solidaire de la société Eric X..., en règlement judiciaire, d'avoir à payer l' arriéré de cotisations dues par celle-ci pour la période du 1er septembre au 31 octobre 1993 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable le recours exercé par M. X... le 28 mai 1996 contre un° jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui avait été notifié le 30 mars 1996 et d'avoir déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de sa demande contre la caution, alors, selon les moyens, d'une part, que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 670 du nouveau Code de procédure civile, R.142-17 et R.142-27 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la dette d'une caution solidaire est de même nature que la dette principale qu'elle garantit ; qu'ainsi la dette de celui qui s'est porté caution pour garantir envers l'URSSAF le paiement des cotisations sociales est soumise aux mêmes procédures de recouvrement que la dette principale se rapportant à ces cotisations ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 2011 et suivants du Code civil et L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la signature sur l'avis de réception du 30 mars 1996 n'était pas celle de M. X..., mais celle d'un tiers, la cour d'appel a exactement décidé que le délai d'appel n'avait pu courir contre l'intéressé ;

Et attendu que les juges du fond, qui ont énoncé que M. X... contestait l'engagement invoqué par l'URSSAF, ont par là même fait ressortir que le litige portait sur la validité du cautionnement donné par celui-ci, et non sur l'application à la dette de la caution des procédures instaurées pour le recouvrement de la dette principale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le moyen relevé d'office après exécution des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;

Attendu que pour renvoyer l'affaire devant la juridiction commerciale du premier degré, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le cautionnement est un contrat qui par sa nature ne peut relever de l'appréciation d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige que le premier juge avait tranché au fond, et investie de la plénitude de juridiction tant en matière sociale que commerciale, elle devait garder la connaissance de l'affaire et apporter à celle-ci une solution au fond, la cour d'appel a , par refus d'application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de l'affaire devant la juridiction commerciale du premier degré, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14262
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-14262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14262
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