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01/04/1999 | FRANCE | N°97-14259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-14259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Sébastien X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où ét

aient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Go...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Sébastien X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.831-1 du Code de la sécurité sociale et l'article R.831-1, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation de logement sociale n'est attribuée qu'aux personnes occupant un logement à titre de résidence principale ;

Attendu que M. X..., qui bénéficiait d'une formation en alternance, a loué à Bordeaux, dans une résidence-hôtel, un studio ; que la caisse d'allocations familiales lui a refusé, le 18 mars 1994, le bénéfice de l'allocation de logement sociale pour cette habitation ;

Attendu que pour accueillir son recours, la cour d'appel énonce qu'en raison du mode d'organisation de sa formation, pratique à Soulac-sur-Mer et théorique à Bordeaux, M. X... est pourvu de deux résidences principales et remplit, en conséquence, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de logement sociale pour le studio de Bordeaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X..., étudiant dont les parents résidaient en Dordogne, ne louait le studio qu'une semaine par mois, de telle sorte que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme une résidence principale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14259
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-14259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14259
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