AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 28 juin 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (Section handicapés adultes), au profit de la COTOREP du Doubs, dont le siège est cité administrative ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (28 juin 1996) a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le respect du contradictoire impose à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de constater que l'appelant a été invité à présenter ses observations en réplique au mémoire en défense de l'intimé ; qu'en se bornant à relever que les parties ne soulèvent aucune contestation relative à la régularité de la procédure d'appel, notamment quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, sans vérifier si Mme Y... a été invitée à présenter ses observations écrites en réplique aux observations médicales de la COTOREP, la Cour nationale n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'attribution d'une allocation pour assistance d'une tierce personne est de droit lorsque l'invalide ne peut pas accomplir seul un acte essentiel à son existence ; qu'en l'espèce, la décision entreprise a relevé que Mme Y... ne pouvait plus faire ses courses et qu'elle devait avoir recours aux services d'une aide ménagère ; qu'en décidant cependant que Mme Y... n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne, tout en relevant qu'elle ne pouvait accomplir seule cet acte essentiel à son existence, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 4 du décret du 31 décembre 1997 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et se référant à l'avis de son médecin qualifié, la Cour nationale a estimé que Mme X..., qui ne soutient pas qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations en réplique au mémoire en défense, ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation pour assistance d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.