AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Haut-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. X... Presse, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Haut-de-Seine, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les frais de transport par ambulance d'un malade dont l'état est susceptible de justifier un transport allongé ne peuvent être pris en charge que sur présentation d'une prescription médicale ; qu'en cas d'urgence, celle-ci peut être établie a posteriori ;
Attendu que Mlle Y..., après avoir subi une intervention chirurgicale, a bénéficié, à l'issue de son hospitalisation, de soins postopératoires au lycée de Vaucresson où elle était interne ; que les trajets hebdomadaires de l'intéressée entre son domicile et l'établissement scolaire ayant été effectués en ambulance, son médecin traitant a établi ultérieurement un certificat attestant que son état de santé avait rendu ce mode de transport nécessaire ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par le père de Mlle Y..., la décision attaquée énonce essentiellement que les soins pratiqués, tels qu'ils résultent du compte-rendu d'hospitalisation, impliquaient une position allongée imposant le transport en ambulance et que la prescription médicale n'apportait aucun élément nouveau à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les transports litigieux n'étaient pas justifiés par l'urgence, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y... de son recours ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.