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01/04/1999 | FRANCE | N°97-13785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-13785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotrama, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié Immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, CO 071, 54036 Nancy Cedex,

défendeurs à la cas

sation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotrama, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié Immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, CO 071, 54036 Nancy Cedex,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sotrama, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierre X..., salarié de la société Sotrama, a été victime, le 5 août 1991, au temps et au lieu du travail, d'une hémorragie de la fosse postérieure qui a entraîné son décès ; que ce décès a été admis par la caisse primaire d'assurance maladie comme résultant d'un accident du travail ;

que la cour d'appel a rejeté le recours de l'employeur contre cette décision ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 février 1997) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, s'il incombe à l'employeur, pour écarter la présomption d'imputabilité, d'établir que le phénomène qui se trouve à l'origine du décès est étranger au travail, il n'a pas à établir, en outre et avec certitude, l'origine du phénomène qui a causé le décès ; qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur a contesté la présomption d'imputabilité, les juges du fond devaient rechercher si l'hémorragie de la fosse postérieure qui a entraîné le coma dépassé, puis le décès, était étrangère ou non au travail, sans pouvoir exiger de l'employeur qu'il démontre, en outre et avec certitude, la cause de cette hémorragie et l'existence d'un lien nécessaire entre l'hémorragie et la malformation, ainsi que la propension aux états tensionnels ; que, faute d'avoir procédé aux recherches utiles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant le sens et la portée du rapport d'expertise médicale ainsi que des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a décidé que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite, dès lors qu'il n'était pas démontré avec certitude que le décès de Pierre X... était dû à une cause étrangère au travail ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotrama aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13785
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-13785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13785
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