AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié Clinique Jean Villard, ...,
en cassation du jugement rendu le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 A de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance ;
Attendu qu'à l'issue de ses consultations, M. X..., gynécologue, adressait à un autre praticien, exerçant dans le même cabinet situé dans la même clinique, ses patientes devant subir des examens échographiques ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant qu'un seul médecin aurait pu effectuer les consultations et les échographies, lui a réclamé le remboursement à titre d'indu des honoraires qu'il avait perçus au titre de ces consultations ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que rien ne justifie que l'ensemble des actes ne soit pas effectué par le même praticien ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que chaque séance d'échographie avait lieu après une consultation, le Tribunal, qui n'a caractérisé aucune fraude de la part du praticien, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.