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01/04/1999 | FRANCE | N°97-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-13701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Danielle Y..., domiciliée Sole E Mare Quartier La Licciola 20200 San Martino X... Lota,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Danielle Y..., domiciliée Sole E Mare Quartier La Licciola 20200 San Martino X... Lota,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle Y..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'une contrainte de l'URSSAF a été signifiée le 15 juin 1994 au domicile de Mlle Y... qui a formé opposition le 22 août 1994 ; que la cour d'appel (Bastia, 10 décembre 1996) a déclaré la signification régulière et l'opposition tardive ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; que la cour d'appel ne pouvait considérer la signification du 15 juin 1994 régulière et partant, l'opposition irrecevable, sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier pour remettre l'acte à la personne de son destinataire et l'impossibilité où il s'était trouvé de signifier à personne ; que la décision attaquée manque donc de base légale au regard des dispositions des articles 528, 654 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il ressort des énonciations de l'acte de signification que d'une part, l'huissier s'est bien présenté à l'établissement Sole E Mare, domicile indiqué par l'intéressée, auprès duquel il a procédé aux vérifications nécessaires, et que, d'autre part, c'est à la mairie de San Martino di Lota, territorialement compétente, qu'il a déposé une copie de l'acte de signification ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a déclaré régulière la signification de la contrainte a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de La Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13701
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-13701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13701
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