AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., salarié de la société La Redoute, a déclaré, le 14 octobre 1994, avoir été victime la veille d'un accident du travail ; que, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi du recours de M. X... contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge cet accident comme accident du travail, ayant ordonné une enquête, l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1997) a déclaré la caisse mal fondée en sa demande d'annulation du jugement, et irrecevable en son appel en ce qu'il avait pour objet l'infirmation de la mesure d'instruction ordonnée par le jugement ;
Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement du tribunal ne répondait pas à la demande formulée par la Caisse primaire de mettre en cause l'employeur ; qu'en refusant d'annuler le jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la mesure d'instruction était ordonnée pour pallier l'impossibilité pour M. X... d'apporter la preuve de ses affirmations ; qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement, la cour d'appel a violé l'article 146 du même Code ; et alors, enfin, qu'il résulte des deux premières branches du moyen que l'enquête ordonnée par le Tribunal l'a été en violation des dispositions du nouveau Code de procédure civile, notamment l'article 146, et qu'en conséquence, la cour d'appel, en soulevant d'office l'irrecevabilité de l'appel, a violé l'article 150, alinéa 1er, dudit Code ;
Mais attendu, d'une part, que l'omission de statuer, qui est susceptible d'être réparée par le juge, n'est pas une cause de nullité du jugement ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué relève que le tribunal a constaté qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer, et retient que l'objet du litige rend nécessaires des recherches que M. X... ne peut effectuer ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'enquête avait été ordonnée conformément aux prescriptions des articles 144 à 146 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.