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01/04/1999 | FRANCE | N°97-12688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-12688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 5 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;>
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 5 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé de faire droit à la demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail dont l'avait saisie Mme X... ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (5 février 1996) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles R.143-25 et R.143-29 du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue uniquement sur pièces et que son secrétaire se charge de transmettre les mémoires de chacune des parties aux parties intéressées ; qu'il appartient dès lors à la Cour nationale, qui statue sans que les parties ou leurs représentants soient entendus, de vérifier elle-même que cette formalité nécessaire au respect du contradictoire a été accomplie ; qu'en se bornant à énoncer que les parties ne soulevaient aucune contestaton relative à son accomplissement, la Cour nationale a dès lors violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'article R.143-38 du Code de la sécurité sociale impose à la Cour nationale de l'incapacité, lorsqu'elle statue en appel d'une décision prise par un tribunal du contentieux de l'incapacité, de faire procéder à l'examen préalable du dossier par un médecin qualifié choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en ne précisant pas le nom du médecin ayant rendu son avis sur le cas de Mme X..., la Cour nationale de l'incapacité a empêché tout contrôle de la régularité de sa désignation et, partant, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que Mme X... ne soutient pas qu'elle n'a pas eu communication du mémoire en défense de la Caisse régionale ;

Et attendu que la Cour nationale n'avait pas à préciser le nom du médecin qualifié dont la mention n'est imposée par aucun texte ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12688
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 05 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-12688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12688
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